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Collectivités territoriales : En cas de cession d’un bien à un prix inférieur à son estimation, la note explicative adressée aux membres du conseil municipal, en amont de la délibération, doit leur permettre d’apprécier la différence de prix

ar une décision du 13 septembre 2021 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle d’une part, qu’une cession d’un bien d’une personne publique à un prix inférieur à sa valeur doit être justifiée par des motifs d’intérêt général et, d’autre part, que la note explicative adressée aux membres du conseil municipal, en amont de la délibération, doit être suffisamment détaillée afin qu’ils puissent apprécier la différence entre le prix de vente et la valeur estimée.

Après avoir rappelé le considérant de principe de son arrêt de Section Commune de Fougerolles (CE, 3 novembre 1997, n°169473, rec. p. 391) selon lequel « la cession par une commune d’un bien immobilier à des personnes privées pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes », le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles, au motif qu’en jugeant que la commune avait cédé à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix  inférieur à sa valeur, sans que cet écart de prix ne soit justifié par un motif d’intérêt général, la Cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

L’affaire faisant l’objet d’un second pourvoi en cassation, en application du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il incombait au Conseil d’Etat de régler l’affaire au fond.

Le requérant avait notamment soulevé le moyen selon lequel la note explicative adressée aux membres du conseil municipal, en amont de la délibération, était lacunaire et ne permettait pas aux élus de mesurer toutes les implications de la délibération, en méconnaissance des dispositions de l’article 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

En l’espèce, la haute juridiction relève que si la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux mentionnait que le bail emphytéotique conclu avec la société Dourdan Vacances était d’une durée de soixante ans à compter du 1er janvier 1962 et signalait qu’à l’expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, elle ne comportait aucun élément permettant aux conseillers intéressés d’apprécier la valeur de de la renonciation de la commune à devenir propriétaire des constructions, d’autant plus que les avis émis le 4 décembre 2009 par le service des domaines, qui se bornaient à évaluer uniquement le terrain d’assiette du club de vacances, ne comportaient aucun élément permettant d’apprécier la valeur des bâtiments construits par la société Dourdan Vacances.

Le Conseil d’Etat en déduit que les membres du conseil municipal n’ont pas été mis à même d’apprécier si la différence entre le prix envisagé et l’évaluation fournie par le service des domaines, de 6.000 euros, pouvait être regardée comme représentative de l’indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d’accession prévue par le bail emphytéotique et si la commune pouvait être regardée comme n’ayant pas cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur.

Par conséquent, sans avoir statué sur les autres moyens de la requête, le Conseil d’Etat annule la délibération du 30 septembre 2010.

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