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Collectivités territoriales : Conditions d’attribution d’une subvention à une association prenant position dans les débats publics

Le Conseil d’Etat est venu récemment préciser les conditions d’attribution d’une subvention à une association ayant un objet d’intérêt public local, mais menant également des actions à caractère politique.

Dans cette affaire, le conseil municipal de Nantes avait, par délibération, d’une part, approuvé les termes d’une convention pluriannuelle 2016-2018 conclue avec l’association dénommée « Centre lesbien, gay, bi et trans-identitaire de Nantes », devenue l’association « Nos orientations sexuelles et identités de genre » (NOSIG), qui prévoit notamment l’attribution d’une subvention de 22 000 euros au titre de l’année 2016 et, d’autre part, autorisé le maire de Nantes à signer la convention et à prendre toute mesure nécessaire pour son exécution. Cette délibération avait d’abord été annulée par le tribunal administratif de Nantes avant d’être validée par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes en date du 5 octobre 2018.

Le Conseil d’Etat estime que la seule circonstance qu’une association ayant un objet d’intérêt public local prenne position dans les débats publics, ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, à condition qu’elle s’assure, par des engagements appropriés qu’elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d’intérêt public local :

« 2. Aux termes de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales :  » Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : / (…) / 10° L’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance ; / (…) « . En l’absence de dispositions législatives spéciales l’autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu’à la condition qu’elle soit justifiée par un intérêt public communal. Si une commune ne peut, en attribuant une subvention, prendre parti dans des conflits, notamment de nature politique, la seule circonstance qu’une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local. Lorsqu’une association a un objet d’intérêt public local, mais mène aussi des actions, notamment à caractère politique, qui ne peuvent être regardées comme revêtant un tel caractère, la commune ne peut légalement lui accorder une subvention, en particulier lorsqu’il s’agit d’une subvention générale destinée à son fonctionnement, qu’en s’assurant, par des engagements appropriés qu’elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d’intérêt public local. »

Il considère que la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas dénaturé les faits en estimant que l’activité de l’association NOSIG, consistant en des actions locales d’accueil, d’information, de prévention et de soutien en faveur des personnes gay, lesbiennes, bi ou trans, revêtait un intérêt public local et que ses prises de position dans les débats publics n’entachaient pas d’illégalité l’attribution de la subvention. Il relève également que les termes de la convention permettent d’établir que la subvention est destinée au financement des activités d’intérêt public local de l’association :

« 3. Pour juger légale la subvention litigieuse, la cour administrative d’appel de Nantes a relevé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que l’activité de l’association NOSIG consiste en des actions locales d’accueil, d’information, de prévention et de soutien en faveur des personnes gay, lesbiennes, bi ou trans. Elle a jugé qu’une telle activité revêtait un intérêt public local et que la circonstance que l’association ait pris position dans des débats publics en cours sur l’accès à la procréation médicalement assistée et sur la possibilité de recourir à la gestation pour autrui n’était pas de nature, par elle-même, à entacher d’illégalité l’attribution de la subvention litigieuse. Elle a enfin relevé, sans dénaturation, que la convention conclue entre la commune et l’association stipule que la subvention de fonctionnement accordée par la ville a pour seul objet de permettre à l’association de mener ses actions d’information, de prévention et de soutien auprès de la population locale et elle a rappelé que la méconnaissance de l’objet de la subvention était susceptible d’en faire perdre le bénéfice à l’association. »

Au regard de ce qui précède, le Conseil d’Etat estime que la Cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en « jugeant que la subvention litigieuse était justifiée par un intérêt public communal et qu’elle n’avait pas été attribuée pour des motifs politiques ».

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