Collectivités territoriales : Annulation du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Seine-Saint-Denis

Par un jugement en date du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 28 juin 2012 par lequel le Préfet a approuvé le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Seine-Saint-Denis.

L’obligation, pour les Préfets, de réaliser de tels schémas résulte de la loi du 5 juillet 2000, dite « loi Besson » relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Cette loi a notamment pour objet d’imposer aux communes la réalisation d’aires de stationnement, afin d’accueillir les gens du voyage.

Le tribunal a estimé, suivant les moyens développés dans la requête que nous avions présentée pour l’une de nos collectivités clientes, que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Seine-Saint-Denis méconnaissait plusieurs dispositions de cette loi.

Tout d’abord, et selon le Tribunal, le schéma a été approuvé à l’issue d’une procédure irrégulière, dans la mesure où le Préfet n’apportait pas la preuve que l’ensemble des communes devant réaliser des aires de stationnement avait bien été consulté préalablement à l’approbation du schéma. Cette consultation constituant une formalité substantielle, le Préfet ne poiuvait se prévaloir des dispositions de l’article 70 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Ensuite, le Tribunal a également considéré que l’évaluation devant obligatoirement être réalisée avant l’approbation du schéma était insuffisante, dès lors que cette évaluation n’avait pas analysé, de manière suffisamment précise, les besoins des gens du voyage en termes de scolarisation, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques.

En outre, le Tribunal a aussi jugé que le schéma ne pouvait utiliser l’indice synthétique de la dotation urbaine de solidarité pour répartir les aires d’accueil entre les communes concernées, dès lors que cet indice est étranger aux objectifs de la loi du 5 juillet 2000 et que son application aboutit à méconnaître le principe d’égalité entre communes.

Enfin, le Tribunal a retenu qu’en s’abstenant de déterminer des emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels, le schéma avait méconnu la loi du 5 juillet 2000.

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