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Collectivités : Promulgation d’une loi visant à sécuriser l’actionnariat des SPL et des SEM

La loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales a été publiée au journal officiel du 18 mai 2019.

Cette loi revient sur la portée d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 14 novembre 2018 (Conseil d’Etat, 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles, n°405628), qui a suscité de vives inquiétudes et critiques.

Jusqu’à cet arrêt, la question se posait de savoir si tous les actionnaires d’une SPL devaient détenir toutes les compétences mobilisées pour l’activité confiée à la SPL. Les textes faisaient en effet l’objet d’une interprétation divergente par les juridictions du fond.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat avait jugé que :

« (…) la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale (…) est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société. »

Il fallait donc en déduire qu’une SPL (et par extension, une SEM, relevant du même régime) ne pouvait être créée si ses collectivités actionnaires ne disposaient pas de l’intégralité des compétences sur lesquelles portait son objet social, ce qui restreignait considérablement les possibilités de coopération entre personnes publiques.

La loi du 17 mai 2019 revient sur cette solution, en établissant que :

« La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Ainsi, une collectivité peut prendre des participations dans une SPL ou une SEM dès lors que son objet social contient au moins l’une des compétences exercées par cette collectivité.

La loi vient néanmoins préciser que l’exercice d’activités multiples par une SPL est subordonné à ce que ces activités soient complémentaires. Le régime des SPL est donc aligné sur celui des SEML, pour lesquelles cette condition existait déjà.

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