Par un arrêt du 3 février 2026 (n°499568), le Conseil d’Etat rappelle qu’un rapport d’observations définitives ne peut pas être contesté par la voie de l’excès de pouvoir, contrairement au refus de la chambre régionale des comptes de rectifier celui-ci.
En l’espèce, la chambre régionale des comptes Occitanie a contrôlé les comptes et la gestion d’un délégataire de service public, en vertu des articles L.243-1 et suivants du code des juridictions financières. A l’issue de son contrôle, la chambre régionale des comptes lui a remis un rapport d’observations définitives, dont le délégataire demande l’annulation.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi, au motif que le rapport d’observations définitives n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, alors même qu’il produirait des effets notables ou influerait sur le comportement de ses destinataires.
En cas d’erreur ou d’omission du rapport d’observations définitives, toute personne explicitement mise en cause peut transmettre à la chambre régionale des comptes une demande en rectification.
Ainsi, dans son arrêt du 3 février 2026, le Conseil d’Etat souligne que seule peut être contestée la décision par laquelle la chambre régionale des comptes (CRC) refuse d’apporter une rectification ou ne fait que partiellement droit à la demande.
Ce contrôle du pouvoir de rectification ne permet pas, même indirectement, de demander au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur le bienfondé des observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes.
Ainsi, le Conseil d’Etat rappelle que si le juge de l’excès de pouvoir peut censurer une décision de refus de rectification, il ne peut pas substituer son appréciation à celle de la chambre régionale des comptes sur la gestion de l’organisme contrôlé.