Aides publiques : Un nouveau mode d’emploi pour les aides « de minimis »

Par une circulaire en date du 14 septembre 2015, le Commissariat général à l’égalité des territoires est venu préciser l’application des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013, pris en application des articles 107 et 108 TFUE, à propos des aides dites « de minimis ».

En raison de leur faible montant, plafonné à 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux, ces aides ne sont pas qualifiées d’aides d’Etat et ne sont pas soumises à la procédure européenne de notification à la Commission. Toutefois, leur encadrement n’a cessé de se renforcer. Bien que de nombreuses règles restent inchangées, l’apport majeur de cette circulaire est de clarifier les nouvelles dispositions du règlement précité.

La principale innovation du règlement de 2013 consiste en l’introduction de la notion d’ « entreprise unique ». Désormais, le montant d’une aide « de minimis » attribué à une entreprise devra être apprécié en fonction du groupe à laquelle appartient cette entreprise, c’est-à-dire en fonction des relations qu’elle entretient avec d’autres entreprises. Par exemple, deux entreprises pourront être regardées comme une entreprise unique dès lors que l’une est l’actionnaire majoritaire de l’autre. En pratique, une véritable comptabilité des aides de minimis devra donc être tenue au niveau des groupes d’entreprises. A cet égard, la circulaire recommande de tenir compte du numéro SIREN pour comptabiliser les aides publiques. L’ensemble des aides versées à des entreprises ayant toutes le même numéro SIREN ne pourra dès lors pas excéder le plafond « de minimis », même si leurs numéros SIRET diffèrent.

Autre nouveauté, les entreprises en difficulté pourront bénéficier d’aides « de minimis ». Toutefois, des aides sous forme de prêt ou de garantie ne pourront pas être accordées à des entreprises soumises à une « procédure collective d’insolvabilité ». Cette notion d’origine communautaire est clarifiée par la circulaire, qui précise qu’elle englobe les trois types de procédures collectives existant en droit français, à savoir la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire ainsi que la procédure de liquidation judiciaire.

Ensuite, de nouvelles règles s’appliquent aux aides publiques attribuées aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de fusion ou d’acquisition ainsi que d’une procédure de scission. Dans le premier cas, il devra être tenu compte du montant des aides attribuées aux entreprises antérieurement à la fusion ou l’acquisition avant d’envisager toute nouvelle aide à l’entreprise nouvellement créée ou acquéreur. En ce qui concerne les scissions, la circulaire rappelle le principe de répartition des aides posé par le règlement. Les aides doivent être allouées à l’entreprise qui en a bénéficié, c’est-à-dire l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides ont été attribuées. Si une telle répartition n’est pas possible, les aides de minimis versées antérieurement à l’opération de scission font l’objet d’une répartition proportionnelle calculée sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.

Enfin, la circulaire procure davantage de sécurité juridique. Elle est accompagnée d’un « modèle de déclaration d’aide par l’entreprise » ainsi que d’un « clausier pour les conventions aides de minimis », qui rassemble l’ensemble des clauses types devant figurer dans les conventions de l’Etat ou des collectivités territoriales conclues pour l’octroi d’aides de minimis.

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