La rupture conventionnelle d’un agent public est un acte unilatéral déguisé ouvert au seul recours pour excès de pouvoir que l’agent peut contester devant le juge et que l’administration peut retirer.
Par une décision du 17 octobre 2025 (n°493859), le Conseil d’État consacre nettement la nature unilatérale de l’acte mettant fin aux fonctions d’un agent public, même lorsque cet acte prend la forme d’une « rupture conventionnelle » signée entre l’administration et l’agent.
Dans cette affaire, la chambre de métiers et de l’artisanat du Val d’Oise et l’agent avaient signé un acte intitulé « séparation à l’amiable – rupture conventionnelle », prévoyant le versement d’une indemnité globale en contrepartie d’une renonciation de l’agent à tout recours. Sitôt remercié, l’agent réclama au juge le versement d’allocations supplémentaires, en conséquence de quoi, la chambre de métiers et d’artisanat demanda l’annulation de l’accord.
Malgré le caractère transactionnel de l’acte litigieux, le Conseil d’État retient comme élément déterminant son objet tenant à mettre un terme aux fonctions de l’agent.
En effet, derrière cette apparence transactionnelle, le Conseil d’État constate que l’acte a, en substance, pour objet exclusif de mettre fin aux fonctions de l’agent, tandis que les stipulations relatives à l’indemnité et à la renonciation à recours ne sont qu’accessoires et indissociables de cette décision de cessation de fonctions.
Le juge en déduit que l’acte doit être regardé comme un acte administratif unilatéral, et non comme un véritable contrat : il n’est donc pas régi par le régime du contentieux contractuel, mais par celui du recours pour excès de pouvoir.
Cela permet à l’agent d’en contester la légalité externe et interne dans les conditions habituelles (compétence, procédure, détournement de pouvoir, erreur manifeste, etc.). Ce choix de qualification permet d’éviter que la simple adoption d’une forme transactionnelle ne fasse obstacle au contrôle du juge sur les décisions mettant fin aux fonctions d’un agent public.
L’un des apports majeurs de la décision tient à la distinction nette opérée entre la position de l’agent et celle de la personne publique employeuse quant aux voies de recours. L’agent conserve pleinement la faculté d’introduire un recours pour excès de pouvoir contre l’acte mettant fin à ses fonctions, y compris lorsque celui ci est habillé en « accord amiable » ou en « rupture conventionnelle ».
Cet arrêt implique que la personne publique employeuse ne peut pas se prévaloir du recours pour excès de pouvoir. En effet, le Conseil d’État rappelle le principe selon lequel une administration n’est pas recevable à demander au juge de prendre une mesure qu’elle a le pouvoir d’adopter par elle-même.
Appliquée à l’espèce, cette règle a conduit le Conseil d’État à juger irrecevable la demande formée par la chambre de métiers et de l’artisanat, qui sollicitait l’annulation de l’acte de rupture et, par voie de conséquence, la restitution de l’indemnité versée à l’agent.
In fine, l’agent bénéficie ainsi du recours pour excès de pouvoir, tandis que la personne publique, tenue par ses propres prérogatives de retrait, voit la voie de l’annulation juridictionnelle fermée pour remettre en cause sa propre décision.