Absence d’obligation de prendre en compte un désistement postérieur à la clôture de l’instruction

Le Conseil d’Etat est venu rappeler qu’un désistement, pur et simple, intervenu après la clôture d’instruction n’impose pas au juge administratif la réouverture de cette dernière. Par conséquent, il peut statuer sur l’affaire comme si aucun désistement n’était intervenu (CE,17 février 2023, n°450707).

En l’espèce, quelques semaines après la clôture de l’instruction prononcée par une cour administrative d’appel, le requérant s’est désisté purement et simplement de son recours. Le défendeur a, le même jour, accepté ce désistement. Toutefois, la cour a tout de même statué sur l’affaire et a annulé la délibération litigieuse.

Précédemment, le Conseil d’Etat avait jugé que le juge administratif avait la possibilité de donner acte d’un désistement après la clôture de l’instruction tant qu’aucun jugement n’avait été rendu, en assurant la communication de ce désistement aux autres parties (CE, 22 mai 1991, n°80813). Le Conseil d’Etat a prolongé cette jurisprudence en précisant qu’il n’y a pas d’obligation de rouvrir l’instruction lorsqu’un désistement parvient après la clôture de l’instruction (CE, 5 avril 1996, n°141684).

Dans l’affaire commentée, le Conseil d’Etat rappelle ce principe en considérant que, bien qu’il soit loisible au juge administratif de rouvrir l’instruction pour communiquer un désistement parvenu postérieurement à la clôture de l’instruction et en donner acte, il n’a aucune obligation de faire usage des pouvoirs qu’il détient :

« 3. S’il était loisible à la cour administrative d’appel de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, elle n’avait pas, dans un tel cas, l’obligation de faire usage des pouvoirs qu’elle détient. Elle n’a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l’état du dossier à la date de clôture de l’instruction et en décidant sur les conclusions de la demande. »

La vigilance est donc de mise lorsque, parallèlement à un contentieux, les parties engagent des discussions pour tenter de parvenir à un accord amiable. En effet, si l’accord intervient après la clôture d’instruction, il n’est pas exclu que le juge statue sur le recours initial sans en tenir compte.

Sources et liens

À lire également

Droit public général
Chambre régionale des comptes : pas de recours en annulation contre les rapports d’observations définitives
Par un arrêt du 3 février 2026 (n°499568), le Conseil d’Etat rappelle qu’un rapport d’observations définitives ne peut pas être...
Droit public général
La police des algorithmes censurés : le Conseil d’État confirme la ligne de la CNIL
Le Conseil d’État, dans une décision du 30 janvier 2026 (CE 30 janv. 2026, n° 506370), trace une frontière nette...
Droit public général
Contrôle de légalité et sécurisation de l’action publique des élus : quels nouveaux objectifs pour les préfets ?
La circulaire n°ATDB2529429C publiée le 30 décembre 2025 fait suite à un rapport d’information déposé au Sénat le 9 juillet...
Droit public général
Obligation pour le juge administratif de viser la note en délibéré produite à l’issue de l’audience sous peine d’entacher sa décision d’irrégularité
Par une décision du 21 novembre 2025 (n° 500247), le Conseil d’État a rappelé l’obligation pour le juge administratif de...