Un refus de permis de construire non justifié par les atteintes aux conditions et au cadre de vie des riverains

Le Conseil d’Etat a jugé que les inconvénients qu’un projet de construction présentent pour les conditions et le cadre de vie des riverains ne constituent pas un risque d’atteinte à la salubrité publique justifiant un refus du permis de construire sollicité (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 1er mars 2023, n°455629, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Une société de construction et d’exploitation d’éoliennes a sollicité du préfet de l’Indre l’obtention de permis de construire quatre aérogénérateurs, sur le territoire de la commune de Ménétréols-sous-Vatan. Toutefois, le silence gardé par le préfet sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet puis, par la suite, le préfet a expressément rejeté ces demandes. Saisi par la société de construction de demandes d’annulation de ces décisions de refus, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes et son jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel Bordeaux.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a indiqué qu’il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.

Le Conseil d’Etat a ensuite estimé qu’en jugeant que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en se fondant exclusivement sur les inconvénients importants qu’il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains, la cour administrative d’appel a commis des erreurs de droit, dès lors que les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions et que la cour n’avait explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet.

Sources et liens

CE, 1er mars 2023, n°455629, mentionné aux tables du recueil Lebon

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