Collectivités territoriales : Coopération sans mise en concurrence !

Quatre points essentiels ont été précisés par le décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui :

–       Fixe les conditions d’application des dispositions relatives à la création de communes nouvelles en application des articles L.2113-1 et suivants du CGCT. Il détermine notamment les modalités de consultation des électeurs sur un tel projet ;

–       Prend acte de la disparition de la « communauté d’agglomération nouvelle » en abrogeant les dispositions règlementaires du CGCT qui s’y rapportaient ;

–       Précise le chiffre de population à prendre en compte pour la répartition des sièges au sein des organes délibérants des EPCI ;

–       Fixe les modalités de calcul du remboursement des frais de fonctionnement des services unifiés et des services mis à disposition en application de l’article L.5111-1-1 du CGCT.

Et c’est sans aucun doute sur ce dernier point que le décret était le plus attendu. En effet, l’article L.5111-1-1 du CGCT, issu de la loi de réforme des collectivités territoriales, a intégré en droit interne, en la limitant, l’exception au droit de la commande publique posée par le juge communautaire le 9 juin 2009 (CJCE, 9 juin 2009, Commission c/ RFA, aff. C-480/06).

Cet article permet aux EPCI entre eux, ainsi qu’aux départements, aux régions, à leurs établissements publics, à leurs groupements et aux syndicats mixtes de contracter afin d’exercer en commun leurs compétences, sans mise en concurrence préalable.

Cette coopération locale, pour échapper aux obligations de mise en concurrence, doit impérativement s’effectuer par la mise à disposition d’un service ou d’un équipement d’une collectivité à l’autre, ou encore par la création d’un service unifié.

Les modalités de remboursement des frais de fonctionnement de ces services sont essentielles, puisque le remboursement ne doit pas induire une plus-value pour une des collectivités, au risque de requalifier le contrat en un contrat de commande publique.

Le décret précise ainsi utilement que le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition ou du service unifié s’effectue nécessairement sur la base d’un coût unitaire qui comprend toutes les charges (personnel, fournitures…), établi à partir des dépenses des derniers comptes administratifs. Ce coût exclut toute dépense qui ne serait pas strictement liée au fonctionnement du service.

Le décret est ainsi bienvenu puisqu’il complète le dispositif mis en place, mais il conviendra toutefois de demeurer prudent dans son utilisation.

Sources et liens

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