Condamnation de la plateforme Airbnb pour avoir en toute connaissance de cause permis à un locataire de sous-louer illégalement son logement

De manière inédite, l’action en responsabilité du propriétaire du fait d’une sous-location prohibée n’était pas dirigée contre son locataire mais contre la plateforme Airbnb l’ayant permise.

Le tribunal d’instance de Paris, pour caractériser la faute délictuelle, juge que la société n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 342-2-1 du code du tourisme l’obligeant à informer le loueur de l’obligation de déclaration ou d’autorisation préalable et à recueillir une attestation sur l’honneur du respect de ces obligations.

En outre, la juridiction relève que la plateforme a permis que le logement soit loué plus de cent vingt jours par an en contravention à la réglementation et en déduit que la société, ayant manqué à ses obligations légales, a fourni au locataire le moyen de s’affranchir de ses obligations contractuelles et, « avec une certaine mauvaise foi et peut-être en connivence avec le locataire, laissé perdurer ses manquements. ». Le tribunal applique ainsi la jurisprudence selon laquelle le tiers qui permet sciemment à un contractant de manquer à ses obligations contractuelles engage sa responsabilité à l’égard du créancier sur le fondement de la responsabilité délictuelle[1], la sous-location du logement sans l’accord écrit du bailleur étant prohibée par la loi du 6 juillet 1989 et susceptible de provoquer la résiliation du bail si elle est jugée suffisamment grave.

En l’espèce, le bailleur a été indemnisé au titre du préjudice moral causé par l’occupation de son appartement par des tiers, par les plaintes des voisins et par les démarches nécessaires pour faire constater et cesser la sous-location, et au titre du préjudice matériel du fait des frais d’huissier et des sommes correspondant à celles perçues par la société du fait de la mise à disposition illicite de son bien sur le fondement des articles 546 et 547 du code civil[2].

Sources et liens

TI Paris, 6 févr. 2018, n° 11-17-000190

[1] Cass. com., 24 mars 1998, no 96-15.694 : le tiers n’est pas tenu d’exécuter le contrat, cependant il ne peut l’ignorer  et la convention constitue un fait qui lui est opposable.

[2] C. civ., art. 546 et 547 : ces articles réservent au seul propriétaire la possibilité de tirer profit des utilités du bien et notamment d’en récolter les fruits civils.

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