Le délai raisonnable d’un an s’applique aux recours dirigés contre les décisions à objet exclusivement pécuniaire

Par un arrêt en date du 9 mars 2018 (CE, 9 mars 2018, « Communauté de communes du pays roussillonnais », n°405355), le Conseil d’État est venu appliquer sa jurisprudence « Czabaj » (CE, Ass, 13 juillet 2016, n°387763) à un recours formé contre une décision à objet exclusivement pécuniaire.

Pour rappel, par l’arrêt  « Czabaj », le Conseil d’État a jugé qu’en l’absence de mention des voies et délais de recours, les décisions administratives individuelles ne  peuvent  être contestées que dans un délai raisonnable fixé à un an.

Cependant, rien n’était dit sur les recours dirigés contre les décisions explicites à objet exclusivement pécuniaire avant l’arrêt commenté. Par son arrêt du 9 mars 2018, le Conseil d’Etat décide pour la première fois d’appliquer la jurisprudence « Czabaj » à un recours dirigé contre une décision exclusivement pécuniaire.

Cette jurisprudence s’inscrit ainsi également dans la continuité de la décision « Ministre des Finances c/ Lafon » (CE, Sect, 2 mai 1959) qui avait posé le principe selon lequel, le recours de pleine juridiction est irrecevable si le justiciable était en mesure d’introduire un recours pour excès de pouvoir, mais a laissé expirer le délai contentieux.

Désormais, les recours dirigés contre des décisions à objet exclusivement pécuniaire ne pourront pas être exercé passé le délai raisonnable d’un an.

Il convient de relever, qu’il s’agissait en l’espèce d’un contentieux relatif à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), mais qu’une telle jurisprudence pourra trouver à s’appliquer à un grand nombre de décisions à objet pécuniaires, telles que :

  • la décision de refus par l’administration de verser une allocation dont les conditions d’octroi sont fixées par les textes,
  • la décision de refus de versement d’une prime,
  • la décision refusant une indemnité pour réparation du préjudice causé par une illégalité fautive,
  • la décision portant ordre de restituer un trop perçu,
  • les décisions relatives à la retenue à la source opérée sur certains traitements, salaires et rentres viagères versés à des agents publics.
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