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Logement social : Amiante, documents administratifs communicables et SA HLM

Par un arrêt du 7 juin 2019, le Conseil d’Etat a estimé que les rapports et documents détenus par une société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA HLM), relatifs à la présence d’amiante et aux mesures de contrôle effectuées dans des logements sociaux lui appartenant, constituent des documents administratifs communicables.

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que « s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi ».

La Haute juridiction affirme ensuite qu’ « une société anonyme d’habitations à loyer modéré constitue un organisme de droit privé qui, s’il n’a pas été doté de prérogatives de puissance publique, n’en remplit pas moins, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public ».

En conséquence, le Conseil d’Etat confirme le caractère communicable de documents et rapports détenus par une SA HLM, ayant pour objet la recherche de la présence d’amiante dans un bâtiment de logements sociaux et les mesures de contrôle et de réduction d’exposition à cette substance, dès lors que de tels documents « se rapportent aux conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées » et présentent donc un lien suffisamment direct avec la mission de service public relevant de la société propriétaire.

Il est enfin rappelé que la protection de la vie privée des personnes occupant les logements faisant l’objet de la demande de communication implique seulement l’occultation des mentions nominatives les concernant.

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