Contrats publics : Concéder la construction et l’exploitation d’un ouvrage sans terrain, c’est possible

Par un arrêt du 28 septembre 2020, la CAA de Bordeaux s’est penchée sur une question n’ayant, à ce jour, fait l’objet que de rares applications jurisprudentielles.

Dans cette affaire, la commune de Langoiran avait passé avec l’entreprise Koëgel-Laffargue un contrat de concession ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un crématorium.

Le contrat précisait que le concessionnaire était chargé, préalablement à la construction et à l’exploitation du crématorium, d’acquérir le terrain d’assiette du projet, tel qu’il était décrit en annexe du contrat. Le terrain désigné appartenait à l’entreprise Gonfrier Frères.

Cette dernière, refusant de vendre son terrain au concessionnaire, a formé un recours contre le contrat de concession. Elle soutenait à cet égard que le contrat était entaché d’un vice d’une particulière gravité, en ce qu’à la date de signature du contrat, le terrain d’assiette prévu pour le crématorium n’appartenait ni à la commune, ni au concessionnaire.

Les juges de première instance ont suivi la société Gonfrier Frères, et ont annulé le contrat de concession pour ce motif.

La CAA de Bordeaux vient toutefois censurer ce jugement.

Elle rappelle qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe, n’impose à une collectivité d’être propriétaire du terrain d’accueil de l’ouvrage à réaliser ou à exploiter, à la date de signature d’un contrat de concession.

En ce sens, le Conseil d’État avait déjà admis la possibilité, pour une collectivité territoriale, de conclure une délégation de service public dont l’objet était la construction et l’exploitation d’un casino municipal sur un périmètre incluant un terrain qui ne lui appartenait pas (la ville laissait aux candidats le choix du lieu d’implantation du casino parmi plusieurs terrains), en jugeant que « la circonstance que la commune n’était pas propriétaire de tous les terrains n’entachait pas la procédure d’irrégularité » (CE, 6 juillet 2005, Société Groupe Partouche, req. n° 256977).

En l’espèce, la Cour prend le soin de vérifier que le contrat prévoit des garanties propres à assurer la continuité du service public, telles que la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession des ouvrages en cours de concession, ou leur qualification de biens de retour.

Elle en conclut que :

« 5. (…) Dans ces conditions, la circonstance que les terrains n’avaient été acquis ni par la commune de Langoiran, ni par le concessionnaire des terrains sur lesquels l’opération devait être réalisée est inopérante et ne constitue pas une irrégularité affectant la validité du contrat, ni la poursuite de son exécution. »

Cet arrêt constitue donc une nouvelle illustration du principe selon lequel une autorité concédante peut imposer au futur concessionnaire d’acquérir le terrain qui a vocation à accueillir les ouvrages construits et exploités, sous certaines conditions.

Il serait intéressant que le Conseil d’Etat se prononce sur la question de savoir si cette faculté peut être étendue à l’obligation, pour le concessionnaire, de rechercher un terrain d’accueil, avant de l’acquérir.

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