Marchés publics : Précisions sur la qualité de sous-traitant dans un marché public

La Cour administrative d’appel de Douai est venue préciser les critères permettant de distinguer les qualités de fournisseur et de sous-traitant dans un marché public, par un arrêt du 26 janvier 2021.

Dans cette affaire, le litige concerne le lot « charpente, murs massifs, menuiserie extérieures bois aluminium » d’un marché public de travaux attribué par la commune d’Awoingt. Le candidat dont l’offre a été classée en deuxième position intente un recours en arguant l’irrégularité de l’offre retenue, en raison de l’absence de déclaration d’un sous-traitant. Le Tribunal administratif de Lille lui a donné raison. La collectivité interjette ensuite appel.

La question était de savoir si le prestataire était un fournisseur ou un sous-traitant.

La Cour administrative d’appel rappelle tout d’abord l’obligation de déclarer les sous-traitants (article 5 de la loi du 31 décembre 1975) et l’interdiction de sous-traiter l’entièreté du marché public.

Puis, elle relève que le prestataire n’a pas effectué de pose de matériel et a fourni des pièces répondant à des caractéristiques précises, mais ne présentant pas de spécifications techniques particulières. La Cour en déduit que l’entreprise n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur et non de sous-traitant :

« 5. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Nord Bois Habitat a fait mention de la fourniture, par la société Stabilam, des pièces de bois nécessaires à la construction de la halle couverte. Si la société attributaire a présenté lors de son offre un sous-traitant, la société Verdier Montages, il ressort de l’instruction, et notamment d’un courrier de l’architecte du projet en date du 28 mars 2019, produit en appel, que la société Stabilam n’est intervenue sur le chantier qu’au seul titre de fournisseur des ossatures et des charpentes en bois. La circonstance que les ossatures ont été fabriquées aux mesures de longueur, d’épaisseur et de largeur demandées ne suffit pas à démontrer que l’ouvrage nécessitait le recours à un produit spécifique fabriqué par la société Stabilam ou que les pièces de bois qu’elle a fournies présentaient des spécifications techniques particulières. Dès lors, la société Stabilam n’avait pas la qualité de sous-traitant ».

Dans ces conditions, l’offre retenue par la commune est régulière : la société Stabilam n’avait pas à être déclarée en tant que sous-traitant, puisqu’elle est intervenue en qualité de fournisseur.

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