La notion de partie perdante en cas de régularisation d’un permis de construire

Par une décision du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que le requérant qui est à l’origine, par sa requête qui sera in fine rejetée, de la régularisation d’un permis de construire dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme par le juge de l’excès de pouvoir, ne doit pas nécessairement être condamné au paiement de frais irrépétibles.

En l’espèce, le maire d’une commune a délivré un permis de construire, mais plusieurs voisins ont formé un recours en annulation contre cette décision. Le tribunal administratif a rejeté leur demande ainsi que les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par le pétitionnaire sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme relatif aux recours abusifs.

Les requérants se sont donc pourvus en cassation contre ce jugement et le Conseil d’Etat a fait droit à leur demande en l’annulant et en renvoyant l’affaire au tribunal administratif.

Par un premier jugement le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande des requérants et imparti au pétitionnaire un délai de quatre mois afin de produire un permis de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article L. 431-10 du code de l’urbanisme.

Un permis de régularisation a été délivré, et les requérants ont de nouveau saisi le tribunal administratif en vue d’obtenir l’annulation de ce permis.

Par un second jugement, le tribunal administratif a rejeté l’ensemble des conclusions des demandeurs considérant notamment que le permis de construire initial avait été régularisé. C’est dans ces conditions que les requérants ont formé un pourvoi à l’encontre de ce second jugement.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a rejeté ledit pourvoi et considéré que si un permis de construire, illégal lors de sa délivrance, devient conforme à la règlementation d’urbanisme après usage de la procédure de régularisation par le juge de l’excès de pouvoir, les requérants ne sont donc pas étrangers à ce retour à la légalité.

Ainsi, bien que leur recours ait in fine été rejeté par l’effet de la régularisation de l’autorisation initiale, ils ne doivent pas, pour ce seul motif, être regardés comme devant nécessairement supporter les frais non compris dans les dépens.

Le Conseil d’Etat est donc revenu sur sa jurisprudence antérieure qui avait instauré la notion de « partie qui perd pour l’essentiel » pouvant être condamnée au paiement de frais irrépétibles alors même que cette partie était à l’origine, par sa requête, de la régularisation du permis de construire contesté (CE, 19 juin 2017, n° 394677, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une loi pour transformer les bureaux et autres bâtiments vacants en logements
16 juin 2025
La loi n° 2025-541 en date du 16 juin 2025 a pour objectif de faciliter la transformation des bureaux vacants...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Absence d’obligation pour le juge de permettre une nouvelle régularisation d’un PC après une première mesure restée sans effet
6 juin 2025
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation d’un vice affectant...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’examen du permis de construire au regard d’un certificat d’urbanisme
6 juin 2025
Par un arrêt du 6 juin 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un pétitionnaire peut obtenir un permis de construire...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Data center : un entrepôt de données
3 juin 2025
Le tribunal administratif de Lyon a confirmé le refus de permis de construire visant un projet de centre de collecte...