Compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une OAP : Le Conseil d’État tranche en faveur d’une appréciation globale, à l’échelle de la zone

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) inscrites dans un plan local d’urbanisme s’imposent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité, conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme.

Ainsi, il est établi qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux projetés « contrarient les objectifs » fixés par une OAP (CE, 30 déc. 2021, Commune de Lavérune, n° 446763).

Par une décision du 18 novembre 2024, le Conseil d’État est venu préciser l’échelle à laquelle la compatibilité d’un projet avec les objectifs d’une OAP doit être appréciée (CE, 18 novembre 2024, Société Alliade Habitat, n° 489066).

En l’espèce, un permis de construire portant sur un ensemble immobilier de 17 logements avait été accordé à un bailleur social dans une zone de la commune de Taluyers couverte par une OAP. Celle-ci prévoyait que les surfaces de plancher aménagées en rez-de-chaussée le long d’une voie devaient être majoritairement affectées à des activités de services. Saisi par des riverains opposés au projet, le tribunal administratif de Lyon a partiellement annulé ce permis de construire au motif de son incompatibilité avec cet objectif.

Le pourvoi en cassation formé par le bailleur social a donné l’occasion au Conseil d’État de préciser, pour la première fois, que la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une OAP « s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent » (Cf. point 2 in fine de la décision).

Ainsi, selon la Haute juridiction, « (…) en jugeant que le permis litigieux n’était pas compatible avec cette orientation d’aménagement et de programmation au seul motif qu’il prévoit la création de dix-sept logements à usage d’habitation répartis dans trois bâtiments sans qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l’accueil d’activités de services, sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait, le tribunal a commis une erreur de droit » (Cf. point 3 de la décision).

L’on sait donc désormais qu’un projet ne peut être considéré comme incompatible avec une OAP au seul motif qu’il ne satisferait pas à un ou plusieurs de ses objectifs.

L’évaluation de cette (in)compatibilité exige une approche globale visant à déterminer si, dans son ensemble, le projet compromet la réalisation des objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone concernée.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
La méthanisation par une SAS composée d’exploitants agricoles
La cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé qu’un projet de méthanisation porté par une société commerciale peut être regardé...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Impossibilité pour le pétitionnaire de se prévaloir du fait qu’un permis aurait dû lui être délivré avec des prescriptions spéciales
Par un avis contentieux, le Conseil d’Etat a précisé qu’un pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus ne peut...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Pas de droit de délaissement pour les volumes
La Cour de cassation a jugé que le propriétaire d’un bien en volume ne pouvait bénéficier du droit de délaissement,...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’appréciation de l’obligation de création de logements sociaux dans un immeuble collectif
Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’appréciation de l’obligation de création de logements sociaux dans les projets d’immeubles...