Par une décision du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser la méthode de contrôle du juge de l’expropriation dans l’appréciation du caractère d’utilité publique.
Dans cette affaire, le préfet avait déclaré d’utilité publique le projet d’une ZAC, par un arrêté du 5 mai 2008, et autorisé, ainsi, la société d’aménagement à acquérir par la voie de l’expropriation les immeubles de cette zone.
Les propriétaires d’un immeuble commercial, se trouvant dans le périmètre d’expropriation, ont introduit un recours pour excès de pouvoir en vue de faire annuler cet arrêté.
En appel, le juge administratif a jugé que la présence de l’immeuble ne portait pas atteinte aux objectifs de la ZAC, et que l’expropriation était « dépourvue de fondement légal en raison de l’absence de nécessité de l’acquisition par la voie de l’expropriation de ladite parcelle pour la réalisation des objectifs de l’opération déclarée d’utilité publique » (CAA Versailles, 25 avril 2013, n°11VE02562).
Le Conseil d‘Etat, saisi d’un pourvoi de la commune et de l’aménageur, s’est alors prononcé sur le contrôle ainsi opéré par le Cour administrative d’appel.
Il a commencé par rappeler les trois étapes du contrôle du juge, consistant à apprécier :
– si l’opération répondait à une finalité d’intérêt général ;
– si l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes, sans recourir à l’expropriation ;
– si les inconvénients que comportait l’opération n’étaient pas excessifs par rapport aux intérêts qu’elle présentait.
C’est à l’occasion de la deuxième étape relative à la nécessité d’exproprier, que le Conseil d’Etat a apporté des précisions.
En effet, il a considéré qu’il appartenait au juge saisi d’un moyen en ce sens de s’assurer que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
Or, en recherchant si le projet aurait pu être réalisé dans une zone n’intégrant pas la parcelle sur laquelle était situé le commerce des requérants, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Selon le Conseil d’Etat, les juges d’appel auraient dû « se borner à s’assurer que l’inclusion de cette parcelle dans le périmètre d’expropriation n’était pas sans rapport avec l’opération d’aménagement déclarée d’utilité publique ».
Cette jurisprudence procède donc à un encadrement précis du contrôle effectué par le juge sur la nécessité d’exproprier.