Urbanisme : L’intérêt à agir du voisin immédiat contre un permis de construire

Dans une décision du 13 avril 2016, le Conseil d’Etat a précisé l’intérêt à agir du voisin immédiat d’une parcelle assiette d’un projet de construction autorisé par un permis de construire.

Un particulier avait demandé l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté municipal accordant un permis de construire. Il justifiait de son intérêt à agir en invoquant la proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet de construction, et les troubles de vue et de jouissance de son bien qui seraient causés par les travaux, la construction d’un immeuble de hauteur et les difficultés de circulations engendrées par le projet.

Le tribunal administratif saisi du litige a rejeté la demande comme manifestement irrecevable faute d’intérêt à agir.

Le Conseil d’Etat a précisé la méthodologie d’appréciation de l’intérêt à agir du voisin immédiat :

« Considérant (…)que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».

Il a annulé l’ordonnance du tribunal administratif, estimant que les troubles de jouissance occasionnés pour le voisin et ceux portés à sa vue et à son cadre de vie suffisaient à justifier son intérêt à agir.

Cette décision éclaire sur les interrogations soulevées par la décision du 10 février 2016 (n° 387507) quant à un éventuel resserrement de la notion d’intérêt à agir du voisin immédiat : cet intérêt est présumé si l’intéressé invoque des troubles affectant les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien causés par le projet. Il revient alors au défendeur d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

Sources et liens

CE, 13 avril 2016, n° 389798, publié au Recueil Lebon

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