Urbanisme : Le délai de recours contre un PLU court en l’absence d’accusé de réception du recours gracieux

Le Conseil d’Etat a estimé, le 8 juin 2016, qu’une décision de rejet d’un recours gracieux fait courir le délai de recours contentieux à l’encontre d’un plan local d’urbanisme (ci-après, PLU), même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception indiquant les voies et délais de recours.

 

Des habitants de la commune ont adressé au maire un recours gracieux pour demander l’annulation de la délibération approuvant le PLU, ainsi que le versement de dommages intérêts en réparation de préjudices subis du fait du classement de parcelles leur appartenant en zone N. Aucun accusé de réception de ce recours avec mention des voies et délais de recours ne leur a été communiqué.

Le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête et la Cour administrative d’appel de Nantes a fait de même s’agissant de leur appel.

En cassation, le Conseil d’Etat a jugé qu’en l’absence d’accusé de réception du recours gracieux contestant une délibération d’approbation d’un PLU régulièrement publiée, le délai de recours courait tout de même à compter de la décision implicite ou explicite de rejet du recours :

« (…) Lorsque la publication d’un acte suffit à faire courir à l’égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l’acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ».

Il en a déduit que la requête, introduite plus de deux mois après la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, était tardive.

Dans cet arrêt, il a également précisé que le maire, à qui il revient d’inscrire la question de l’approbation d’un PLU à l’ordre du jour d’un conseil municipal, était bien compétent pour rejeter un recours gracieux contre une délibération d’approbation du plan.

Le pourvoi a été rejeté.

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