Espace client

Urbanisme : il n’y a point de règle sans exception …

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 10 octobre 2011, vient apporter des précisions sur l’application combinée des dispositions des articles L. 121-8 (ancien article 125-5) et L. 600-1 du Code de l’urbanisme.

L’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme dispose que l’annulation d’un document d’urbanisme (SCOT, PLU, Carte communale, schéma directeur, POS ou document d’urbanisme en tenant lieu) ou, la déclaration de son illégalité par la voie de l’exception, a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur.

A défaut, les dispositions du Code de l’urbanisme auxquelles s’était substitué le document déclaré illégal devront s’appliquer. En d’autres termes, il convient dans cette hypothèse de se référer au règlement national d’urbanisme.

Quant à l’article L. 600-1 du même Code, il limite les hypothèses dans lesquelles l’illégalité du document d’urbanisme peut être excipée, en prévoyant que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure ne peut plus être invoquée à l’encontre de ces documents, par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de leur prise d’effet, sauf exceptions limitativement énumérées.

Aussi, cet article n’est pas applicable lorsque le vice de forme concerne :

– soit l’absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

– soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les SCOT, les PLU et les cartes communales ;

– soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.

Par sa décision du 10 octobre 2011, la Haute Juridiction vient restreindre,  en y ajoutant une exception supplémentaire, le champ d’application de l’article L. 600-1 :

« Si le maire est (…) tenu, lorsqu’il statue sur une demande d’autorisation après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document d’urbanisme, de se fonder sur ce document dès lors que sa légalité ne serait affectée que par des vices de procédure ou de forme, au sens de ces dispositions, il n’en va pas de même, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 125-5 du même code, lorsque est intervenue une décision juridictionnelle déclarant ce document illégal, pour quelque motif que ce soit ».

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Un refus de permis de construire non justifié par les atteintes aux conditions et au cadre de vie des riverains
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context
Le Conseil d’Etat a jugé que les inconvénients qu’un projet de construction présentent pour les conditions et le cadre de...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une appréciation de l’intérêt pour agir du requérant limitée aux modifications apportées au projet lorsque le permis de construire initial est devenu définitif
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context
Le Conseil d’Etat a jugé que l’intérêt pour agir d’un requérant s’apprécie au regard de la portée des modifications apportées...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Inopposabilité des conditions de forme et de délai à la contestation en cours d’instance d’un permis de construire modificatif
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context
Par une décision du 1er février 2023, le Conseil d’État a jugé que les recours introduits sur le fondement des...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Illégalité des chartes promoteurs !
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context
Par une décision du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération par laquelle un conseil...