Urbanisme : Des précisions apportées sur l’étendue du contrôle exercé par le juge sur la déclaration de projet

Par une décision en date du 3 octobre 2011, le Conseil d’Etat est venu, pour la première fois, préciser l’étendue de son contrôle sur la déclaration de projet, en censurant la suspension prononcée par le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse.

En l’espèce, le comité syndical du Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) Tisseo, a, par une délibération en date du 28 mars 2011, adopté une déclaration de projet portant sur la réalisation d’une ligne de Tramway à Toulouse, en application des dispositions de l’article L.126-1 du code de l’environnement. Le TA a, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, suspendu cette délibération pour insuffisance de l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique.

Rappelons qu’en 2004, le TA de Paris était venu préciser que les déclarations de projet sont des actes faisant grief et donc susceptible, en principe, de faire l’objet d’un recours direct pour excès de pouvoir. Dans cette même affaire, le tribunal avait déjà validé la solution adoptée ici par le Conseil d’Etat ; il avait jugé qu’en application du second alinéa de l’article L.126-1 du code de l’environnement, la déclaration de projet devait être motivée. (TA Paris, 18 juin 2004, req. n°0311506/7, AJDA 2005. 159 note P.Bon)

En l’occurrence, le Conseil d’Etat a examiné la régularité de la déclaration de projet en contrôlant sa régularité procédurale au regard du contenu de l’étude d’impact, du déroulement de l’enquête publique et du bilan de l’opération.

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