Dans son arrêt du 9 juillet 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes a apporté des précisions sur l’appréciation portée sur l’intérêt à agir, estimant que ce dernier ne s’apprécie pas de la même façon selon que le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) est contesté au titre de l’autorisation d’urbanisme ou au titre de l’autorisation commerciale.
Dans cette affaire, un permis de construire valant AEC a été délivré en vue de la construction d’un ensemble immobilier.
Toutefois ce dernier a fait l’objet d’une contestation par une SARL d’une part, et par une Association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville, d’autre part.
Saisie du litige, la Cour rappelle, tout d’abord, que l’autorisation querellée vaut bien autorisation commerciale au sens du Code de l’urbanisme et du Code de commerce, dans la mesure où le projet vise à créer une surface commerciale de 1 182, 28 m².
Partant, la Cour constate que les requérantes n’ont pas introduit auprès de la commission nationale d’aménagement commercial le recours préalable obligatoire prévu à l’article L. 425-4 du Code de l’urbanisme et conclut, par voie de conséquence au rejet de leurs conclusions dirigées contre le permis attaqué en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Elle poursuit, en précisant qu’ à supposer que les requérantes souhaitent attaquer le permis litigieux en tant qu’il vaut autorisation de construire, il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier que l’association requérante disposerait d’un intérêt à agir à ce titre, puisqu’elle a pour objet la défense des commerçants et qu’elle n’établit pas qu’elle-même ou l’un de ses membres posséderait un bien qui serait de nature à être affecté directement par la décision litigieuse dans ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance (exigence de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme).
De la même façon, la Cour souligne que si la SARL requérante disposait anciennement d’un restaurant situé à proximité du terrain d’assiette du projet querellé, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’elle avait toujours la jouissance de ce bien à la date où a été prise la décision querellée ou que cette décision aurait pu affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (exigence de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme).
La Cour conclut, ainsi, au rejet desdites conclusions, même considérées comme dirigées à l’encontre du permis en tant qu’il vaut autorisation de construire, en raison du défaut d’intérêt à agir.