Urbanisme : Clarification et simplification des procédures d’élaboration des SCOT et des PLU

L’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012, prise sur le fondement de la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », vient clarifier et simplifier les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme notamment celles applicables aux schémas de cohérence territoriale (SCOT) et aux plans locaux d’urbanisme (PLU). En effet, suite aux multiples évolutions législatives, l’ensemble des procédures applicables aux documents d’urbanisme était devenu complexe et peu lisible, générant une insécurité juridique et de nombreux contentieux.

Le cœur de la réforme, situé aux articles 1er à 4 et 6, modifie les dispositions du Code de l’urbanisme régissant les procédures d’évolution propres à chaque document, que sont la révision, la modification, la modification simplifiée et la mise en compatibilité pour une déclaration d’utilité publique, une déclaration de projet ou un autre document.

  • Les procédures d’élaboration et de révision des SCOT sont clarifiées et simplifiées.

Désormais, trois articles régissent les procédures de modification des SCOT.

L’article L.122-14-1 précise des dispositions communes aux procédures de modification des SCOT.

L’article L.122-14-2 est relatif à la procédure de modification de droit commun pour laquelle une enquête publique est nécessaire.

L’article L.122-14-3 met en place une procédure de modification simplifiée qui ne requiert qu’une simple mise à disposition du public durant un mois.

  • Les procédures applicables aux PLU sont également clarifiées et simplifiées.

Le PLU est révisé lorsque la commune envisage : « 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;  2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. » (L.123-13 I°).

Le PLU est modifié par enquête publique lorsque « la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation. » (L123-13-1) qui a pour effet : « 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; » (L123-3-2).

Le PLU est modifié par simple mise à disposition (L.123-13-3 I°) « en dehors des cas mentionnés à l’article L.123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au sixième alinéa de l’article L.123-1-11, ainsi qu’aux articles L.127-1, L.128-1 et L.128-2». Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’erreur matérielle.

Par ailleurs, l’article 6 de l’ordonnance définit les modalités de la concertation en précisant qu’elles « doivent, pendant une durée suffisante au regard de l’importance du projet, permettre au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. »

Enfin, l’introduction du dernier alinéa de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme prévoit « en cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d’une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l’autre commune. »

L’ordonnance entrera en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d’Etat ou au plus tard le 1er janvier 2013, laissant le temps à l’Etat d’accompagner les collectivités territoriales à la mise en œuvre de cette réforme, au cours de l’année 2012.

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Aucune nouvelle délibération et consultation des personnes publiques requise pour régulariser l’absence d’évaluation environnementale d’une révision d’un PLU
30 septembre 2025
Le Conseil d’Etat a jugé qu’aucune nouvelle délibération du conseil municipal et aucune consultation des personnes publiques associées n’est requise...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les pouvoirs de police des maires pour les infractions au code de l’urbanisme subordonnés au délai de prescription de l’action publique
24 juillet 2025
Par un avis contentieux, le Conseil d’Etat a estimé que la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale des...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une loi pour transformer les bureaux et autres bâtiments vacants en logements
16 juin 2025
La loi n° 2025-541 en date du 16 juin 2025 a pour objectif de faciliter la transformation des bureaux vacants...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Absence d’obligation pour le juge de permettre une nouvelle régularisation d’un PC après une première mesure restée sans effet
6 juin 2025
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation d’un vice affectant...