Par un arrêt du 4 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’une opération d’aménagement projetée peut justifier que soit opposé un sursis à statuer sur une demande de permis de construire, seulement si le tracé du périmètre de l’opération est précisément identifié.
En l’espèce, une demande de permis de construire en vue d’édifier un lieu de culte, une école ainsi qu’un bâtiment provisoire a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer, dont l’annulation a été sollicité auprès du juge administratif. Toutefois, les juges de première instance n’ont pas fait droit à cette requête.
Un appel de cette décision a été interjeté et la Cour administrative d’appel de Versailles a dû se prononcer sur l’applicabilité de l’article L. 424-1 2° du code de l’urbanisme aux termes duquel il peut être sursis à statue lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Elle a ainsi jugé que lorsque l’autorité compétente sursois à statuer sur le fondement de cet article, « le tracé du périmètre qu’elle arrête doit être opéré, notamment sur des plans, de façon à indiquer avec suffisamment de précision à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme celles des parcelles qui sont concernées par sa décision. Tel est le cas lorsque ce tracé peut être reporté sans difficulté sur une carte du parcellaire existant ».
Or, en l’espèce, la Cour a constaté qu’il ressortait des pièces du dossier qu’une délibération avait pris en considération une opération d’aménagement et en avait délimité le périmètre avec des éléments concrets tels que des rues, la Seine, la limite communale et une voie ferrée. Toutefois, la Cour constate que le plan annexé à cette délibération se borne à tracer un périmètre particulièrement large correspondant au secteur délimité par les éléments précités.
Selon la Cour, il en résulte qu’à la date du sursis à statuer, ce plan ne permettait à l’autorité compétente d’identifier avec suffisamment de précision les parcelles du périmètre qui étaient concernées par l’opération d’aménagement projetée. Les juges précisent qu’aucun autre document ne permettait de palier à cette insuffisance.
La Cour a donc considéré que la décision de sursis à statuer était irrégulière.