Un éclairage très attendu sur l’adhésion d’une collectivité à une société publique locale

A l’occasion d’un litige portant sur la transformation d’une société d’économie mixte en société publique locale, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la possibilité, pour une collectivité, d’être membre d’une telle société publique locale alors qu’elle n’exercerait pas toutes les compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société.

La question n’avait pas été tranchée jusqu’alors par le Conseil d’Etat et donnait lieu à des jurisprudences divergentes.

La Cour administrative d’appel de Nantes avait jugé en 2014 que pour qu’une collectivité soit actionnaire d’une SPL, il faut qu’elle détienne (ou soit susceptible de détenir après transfert) l’intégralité des compétences constituant l’objet social de la SPL (CAA Nantes, 19 septembre 2014, n°13NT01683).

En revanche, la Cour administrative d’appel de Lyon a adopté une position plus souple en 2016 dans un arrêt aux termes duquel elle considérait que pour qu’une collectivité soit actionnaire d’une SPL, il faut que l’objet social de la SPL entre de manière prépondérante dans ses compétences (CAA Lyon, 4 octobre 2016, n°14LY02753).

Le raisonnement tenu par la Cour administrative d’appel de Lyon a toutefois été censuré par le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 14 novembre 2018, aux termes duquel il a considéré que, hormis le cas prévu par l’article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales, « la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale (…) est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société. Par suite, en jugeant que les dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales permettent à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’être membre d’une société publique locale dont la partie prépondérante des missions n’outrepasse pas son domaine de compétence, la cour a commis une erreur de droit ».

Le Conseil d’Etat va donc plus loin que la Cour administrative d’appel de Nantes en 2014 car il ne semble pas admettre, contrairement à la juridiction nantaise, qu’un établissement public de coopération intercommunale puisse être membre d’une société publique locale lorsque l’objet social de cette dernière porte notamment sur des compétences seulement susceptibles de lui être transférées mais qui ne lui ont pas encore été effectivement transférées.

Le seul cas dans lequel une collectivité ou un groupement de collectivités peut être membre d’une société publique locale sans pour autant exercer l’intégralité des compétences constituant l’objet social de ladite société est celui prévu par l’article L. 1521-1 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que « la commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence qu’elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou que la loi attribue à la métropole de Lyon peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’elle cède à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon plus des deux tiers des actions qu’elle détenait antérieurement au transfert de compétences ».

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