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[Spécial Covid-19] – La régularité de l’organe délibérant en visioconference

La crise sanitaire que traverse le pays n’épargne personne, pas même la vie démocratique des 30.000 maires élus dès le premier tour des élections municipales qui s’est tenu le 15 mars dernier.

Le premier Ministre l’a annoncé, alors que le second tour avait d’ores et déjà été repoussé en raison de la pandémie, c’est au tour du premier conseil municipal (censé installer l’exécutif de la commune) d’être décalé à une date ultérieure qui ne sera pas fixée avant mi-mai :

« Cette solution que nous proposons se fonde d’une part sur l’avis du président du conseil scientifique qui a indiqué aujourd’hui que les conditions sanitaires pour l’installation des conseils municipaux prévues par le code électoral entre demain matin et dimanche n’étaient plus réunies », a précisé Edouard Philippe.

Certes, les assemblées ont l’obligation de se réunir une fois par trimestre, ce qui permet de gagner du temps dans le contexte épidémique actuel.

Mais, si les circonstances, aussi exceptionnelles soient-elles, venaient à s’installer dans la durée, il se posera irrémédiablement la question de la mise en place de réunions d’assemblées délibérantes dématérialisées, que ce soit au niveau municipal, départemental ou régional.

Seulement, le code général des collectivités territoriales rappelle les conditions dans lesquelles une assemblée délibérante peut être régulièrement tenue, à savoir un lieu défini permettant de réunir publiquement l’ensemble des conseillers (une assemblée tenue à huis-clos est tout de même prévue).

Dès le 27 mars 2020 dernier, un premier Flash info de notre cabinet avait identifié la régularité des assemblées délibérantes dématérialisées.

En effet, si le législateur était demeuré mutique sur la possibilité de tenir à distance un conseil municipal départemental ou régional, dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, nous avions estimé que le risque d’annulation resterait réduit et ce pour les motifs suivants.

En premier lieu, les circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire pourraient être constitutives d’un cas de force majeure permettant de déroger aux formalités établies par le code général des collectivités territoriales.

Cette théorie centenaire, consacrée dans la décision Dame Dol et Laurent de 1919 (CE, 28 février 1919, n°61593) rappelle que les circonstances exceptionnelles permettent, sous le contrôle du juge, lorsque les événements l’exigent et pour assurer la continuité des services publics, à l’administration de ne pas respecter la légalité ordinaire.

Par exemple, cette théorie a trouvé application dans un contexte de catastrophe écologique dans une décision du Conseil d’Etat en date du 18 mai 1983 n°25308.

Le régime d’activité d’une ampleur inhabituelle qu’a connu le volcan « La Soufrière » au début du mois de juillet 1976, l’aggravation qui s’est produite au mois d’août, la menace d’une importante éruption prévue pour le 15 août ont constitué des circonstances exceptionnelles de temps et de lieu autorisant le préfet de la Guadeloupe, dans l’intérêt de l’ordre public et compte tenu de l’urgence et du caractère limité de la zone géographique concernée, à prendre des mesures d’interdiction de la circulation, d’évacuation de la population et d’interdiction de la navigation de certains navires de commerce.

Ainsi, dans un contexte d’état d’urgence sanitaire, il ne serait pas exclu que la théorie des circonstances exceptionnelles puisse s’appliquer.

En deuxième lieu, le Maire, en vertu des dispositions de l’article L.2121-16 du code général des collectivités territoriales, assure la police de l’assemblée, c’est à dire être garant de la bonne tenue des réunions du conseil municipal, par voie d’arrêté.

L’article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales précise à l’égard du fonctionnement du conseil municipal que :

« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. »

En ce sens, il est donc dans le champ de compétence du maire de pouvoir convoquer le conseil municipal sur une interface virtuelle afin de respecter les mesures de confinement imposées par l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En troisième lieu, le Maire doit en tout état de cause respecter les garanties prévues aux articles L.2121-17 à L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, notamment, d’assurer le caractère public de la séance, ainsi que le règlement intérieur afin d’assurer la possibilité pour chaque élu de participer aux débats, de présenter des amendement, d’exprimer son vote lors du scrutin et au public d’y assister.

Il serait donc possible d’envisager une retransmission de la séance sur une plateforme publique.

Enfin, la jurisprudence Dantony nous rappelle depuis 2011 que « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ».

Ainsi, on pouvait légitimement estimer que si les garanties démocratiques sont respectées, tant pour les élus de l’opposition que pour les administrés, la tenue dématérialisée d’un conseil ne pourra être sanctionnée.

Ce raisonnement a été confirmé par le gouvernement qui a publié une ordonnance n°2020-391 en date du 1er avril 2020 qui prévoit à son article 6, la tenue des assemblées en visioconférence dans le respect des garanties suivantes  :

« – Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.

Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

– les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;

– les modalités de scrutin. »

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