Responsabilité hospitalière : Précisions sur la réparation du défaut d’information

Par un arrêt en date du 10 octobre 2012, le Conseil d’Etat a consacré l’existence d’un préjudice autonome en cas de défaut d’information d’un patient.

Plus précisément, le Conseil d’Etat avait à connaître d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 16 novembre 2010, lequel avait confirmé un précédent jugement du Tribunal administratif de Rouen rejetant l’action en responsabilité formée par Monsieur C et Madame D. Monsieur C avait en effet subi, le 1er mars 2002, une intervention chirurgicale rendue nécessaire par la découverte d’une tumeur. Huit jours après cette première intervention, un abcès est apparu en lieu et place de la tumeur. Monsieur B et Madame L ont alors recherché la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement du défaut d’information concernant les risques entraînés par l’opération.

Le pourvoi fut l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler, d’une part, sa position en matière d’indemnisation du défaut d’information et, d’autre part, d’y apporter une innovation majeure.

Tout d’abord, les juges du Palais royal réaffirment le principe selon lequel « un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée ». Le Conseil d’Etat nuance ce principe en relevant que c’est « seulement lorsque l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l’existence d’une perte de chance ».

Ensuite, après ce rappel des principes, la Haute Juridiction innove en érigeant le défaut d’information en un préjudice distinct et autonome de celui lié à la perte de chance : « considérant qu’indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ». Ce faisant, le Conseil d’Etat semble rejoindre la position adoptée par la Cour de cassation depuis le 3 juin 2010, laquelle avait admis que le défaut d’information constituait un préjudice moral autonome de la perte de chance (Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2010, pourvoi n°09-13591).

En l’espèce, à défaut de s’être prévalu d’un tel préjudice spécifique, le requérant n’a pas pu en obtenir réparation. Néanmoins, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt d’appel au motif que les juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu’aucune faute médicale n’avait été commise.

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