Régularisation possible d’une autorisation d’urbanisme entachée de vice par la révision de l’économie générale du projet

Le Conseil d’Etat a jugé que, pour apprécier si un vice entachant une autorisation d’urbanisme est régularisable, il appartient au juge de prendre en compte la possibilité pour le pétitionnaire de revoir l’économie générale de son projet sans en changer toutefois la nature (CE, 10ème et 9ème chambres réunies, 11 mars 2024, n°463413, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le maire d’une commune a délivré à une société civile immobilière un permis de construire en vue de la réalisation d’une piscine et d’un bloc sanitaire avec vestiaires et débarras. Un syndicat de copropriétaires voisin a toutefois demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler cet arrêté.

Par un premier jugement avant dire droit, ce tribunal a sursis à statuer afin de permettre la régularisation du permis. A la suite de la délivrance d’un permis rectificatif, par un nouvel arrêté du maire, le tribunal a rejeté la requête du syndicat. Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris a annulé les deux jugements du tribunal, ainsi que les permis de construire initial et modificatif.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord jugé qu’il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions prévues par ces dispositions, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

Le Conseil d’Etat a ensuite relevé qu’après avoir jugé que le projet en litige ne permettait pas, eu égard à l’activité projetée d’accueil d’enfants à la piscine, de satisfaire aux prescriptions relatives au nombre de places de stationnement minimal prévues par le règlement du document d’urbanisme applicable, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que la possibilité de créer des places supplémentaires sur le terrain d’assiette du projet n’apparaissait pas envisageable, compte tenu de la taille du terrain et de la nécessité d’y prévoir des espaces plantés, écartant ainsi la possibilité d’une régularisation ou d’une annulation partielle du permis initial.

En fondant son appréciation sur le seul projet existant, alors même qu’il lui appartenait de tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature, le Conseil d’Etat a finalement jugé que la cour avait, de ce fait, commis une erreur de droit.

Sources et liens

CE, 11 mars 2024, n°463413, Mentionné aux tables du recueil Lebon

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