Publication du décret du 14 août 2023 relatifs aux directeurs d’école

La loi 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou directeur d’école (dite loi « Rilhac ») avait créé cette fonction spécifique afin de donner aux directeurs d’école « un cadre juridique leur permettant d’exercer les missions qui leur sont confiées », comme l’indiquait la proposition de loi déposée le 12 mai 2020.

Dans cette optique, cette loi a modifié les articles L.411-1 et suivants du Code de l’éducation. Ses apports majeurs résidaient dans la consécration de l’ « autorité fonctionnelle » du directeur d’école, la définition des conditions dans lesquelles les candidats peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude, le principe d’un avancement accéléré et l’attribution d’une indemnité de direction.

Plus de deux ans après la publication de cette loi a été publié le décret n°2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école.

Selon la notice accompagnant la version initiale de ce décret, il définit les missions des directrices et directeurs d’école. Il fixe les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude ainsi que les conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeur d’école. Il met également en place un mécanisme d’avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant la fonction de directeur d’école.

D’un point de vue réglementaire, ce décret modifie et ajoute de nouveaux articles dans le Code de l’éducation (articles R.411-10 et suivants).

De plus, ce même décret abroge le précédent décret du 24 février 1989 et fixe les nouvelles règles applicables à l’exercice des fonctions de directeur d’école (articles 3 à 14 du décret). Il est notamment possible de relever :

– La création d’une bonification d’ancienneté de 03 mois ;

– La nécessité d’être inscrit sur une liste d’aptitude pour occuper ces fonctions (sauf en cas de vacance d’emploi) ;

– L’obligation d’avoir suivi une formation de préparation à la fonction de directeur d’école avant de pouvoir être inscrit sur cette liste, l’inscription étant par ailleurs réservée aux instituteurs et professeurs des écoles ayant au moins trois ans de services d’enseignement au 1er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie ;

– Cette condition d’ancienneté de 03 ans est assouplie pour les instituteurs et les professeurs des écoles qui justifient d’une année scolaire au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école, sous réserve d’un avis favorable de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription.

– La définition précise des modalités d’instruction des candidatures.

Sources et liens

À lire également

Droit de la fonction publique
Collaborateurs de groupes politiques - la confiance ou la porte
A l’approche des élections municipales, la décision du Conseil d’Etat du 3 février 2026 valide le licenciement d’un collaborateur de...
Droit de la fonction publique
Rupture conventionnelle dans la fonction publique : un mail sans accusé réception ne fait pas courir le délai de rétractation de l’agent !
Lorsque l’administration communique à son agent la convention de rupture conventionnelle, par l’envoi d’un mail sans accusé réception, le délai...
Droit de la fonction publique
Dysfonctionnements du service public : alerte ou diffamation ? La frontière précisée par la chambre criminelle
La chambre criminelle affine les contours de la bonne foi du fonctionnaire poursuivi pour diffamation en lui interdisant de s’appuyer...
Droit de la fonction publique
Congés annuels des agents publics : les apports majeurs de la décision n° 495899 du Conseil d’Etat du 17 octobre 2025
Le Conseil d’État vient de rappeler les exigences européennes en matière de droit au congé annuel et impose une révision...