Le décret du 8 janvier 2026 renforce la protection juridique et matérielle des candidats en étendant à leur profit la protection fonctionnelle, en encadrant le remboursement de leurs dépenses de sécurité en cas de menaces, tout en modernisant le code électoral par l’allongement de certains mandats techniques, la création de bureaux centralisateurs intermédiaires à Paris, Lyon et Marseille (Décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026 pris en application de l’article L. 52-18-4 du code électoral et portant diverses modifications du code électoral, Journal Officiel du 9 janvier 2026).
Pris en application de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, le décret n° 2026‑8 du 8 janvier 2026 met en musique le nouveau chapitre V ter du code électoral consacré à la protection des candidats.
Ce texte, applicable dès le lendemain de sa publication, vise d’abord à répondre à la montée des violences, injures et menaces visant les élus et candidats, en étendant à ces derniers un régime de protection inspiré de celui qui existe déjà pour les agents publics.
Une protection fonctionnelle calquée sur celle des fonctionnaires
Le décret insère dans la partie réglementaire du code électoral un chapitre V ter intitulé « Protection des candidats ».
Pendant les six mois qui précèdent le premier jour du mois de l’élection, et jusqu’au tour de scrutin auquel ils participent, les candidats qui en font la demande bénéficient d’une protection fonctionnelle alignée sur celle prévue pour les agents publics aux articles R. 134‑1 à R. 134‑8 du code général de la fonction publique.
La mécanique est la même que pour les fonctionnaires (prise en charge des frais de défense, accompagnement en cas de menaces ou violences, etc.), mais avec une différence institutionnelle majeure : ce n’est pas un employeur public local qui porte la protection, c’est le ministre de l’Intérieur qui instruit et traite les demandes.
Le décret opère d’ailleurs un véritable « copier‑coller » adapté : dans les textes de référence, on lit désormais « le candidat » à la place de « l’agent public » et « le ministre de l’Intérieur » à la place de « la collectivité publique employeur ».
Au‑delà de la protection fonctionnelle, le décret organise concrètement la protection physique des candidats menacés, prévue par la loi du 21 mars 2024.
Une procédure en trois temps : plainte, évaluation, classement de la menace
Le candidat qui souhaite bénéficier du remboursement de ses dépenses de sécurité doit saisir le représentant de l’État (le préfet) dans le département où se situe la circonscription.
Sa demande doit comporter :
○ une copie du procès‑verbal de plainte déposée auprès de la police ou de la gendarmerie, ainsi que tout élément utile pour apprécier la menace ;
○ tout justificatif établissant la date et la preuve de l’officialisation de sa candidature (déclaration publique, déclaration de mandataire financier ou récépissé définitif de candidature).
En parallèle, un signalement administratif de la menace est transmis par le service ayant recueilli la plainte au préfet compétent, afin de nourrir l’évaluation.
Sur cette base, le préfet classe la menace selon deux niveaux :
○ Niveau 1 : menace avérée, par des propos qui dépassent clairement les limites de la polémique électorale, notamment lorsqu’ils présentent un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant ;
○ Niveau 2 : menace avérée de niveau 1, mais assortie cette fois d’un risque grave et immédiat de mise à exécution, en particulier d’atteinte à l’intégrité physique du candidat.
Pour guider cette appréciation, le texte renvoie à un référentiel national établi par les ministres de l’Intérieur, listant les types de menaces, la nature des infractions visées, la répétition des faits, la dangerosité de l’auteur et les risques concrets d’atteinte aux personnes ou aux biens.
Le candidat est informé du niveau retenu et des mesures de protection associées ; ces informations sont également communiquées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Le décret fixe ensuite des plafonds de remboursement des dépenses engagées par les candidats pour des mesures de protection privées :
○ 15 000 € par candidat lorsque la menace est classée en niveau 1 ;
○ 75 000 € par candidat lorsque la menace est classée en niveau 2.
Deux garde‑fous importants sont posés puisque seules sont remboursables les dépenses de sécurité qui ne doublonnent pas avec les mesures déjà mises en œuvre par l’État au titre de la protection fonctionnelle.
Il faut également que les prestations de sécurité privée soient assurées par des opérateurs dûment autorisés au titre du code de la sécurité intérieure.
Pour bénéficier du remboursement, le candidat doit transmettre à la CNCCFP un état détaillé de ses dépenses de sécurité, selon un modèle normalisé publié au Journal officiel.
Cet état doit notamment mentionner le numéro SIRET et la dénomination sociale des entreprises de sécurité contractées, ainsi que tous les éléments justifiant l’officialisation de la candidature (déclaration publique, mandataire ou récépissé définitif).
La CNCCFP statue sur cet état détaillé et notifie sa décision au représentant de l’État, qui procède ensuite au remboursement dans la limite des plafonds
Allongement de mandats et nouvelle architecture de centralisation des résultats
Le décret ne se limite pas à la protection des candidats : il modernise également plusieurs rouages du code électoral.
Mandat des membres de la commission de l’article L. 19 porté à six ans
L’article R. 7 du code électoral est modifié : la durée du mandat des membres de la commission de contrôle statuant sur les recours administratifs préalables contre les décisions de radiation, prévue à l’article L. 19, passe de trois à six ans.
Cette évolution vise à stabiliser la composition de cette commission clé de l’organisation électorale, tout en harmonisant la durée des mandats sur l’ensemble des territoires concernés.
Création d’un « bureau centralisateur intermédiaire » pour Paris, Lyon et Marseille
Dans le prolongement de la loi du 11 août 2025 réformant le mode d’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, le décret réorganise la centralisation des résultats.
Le préfet désigne désormais, pour chaque secteur, un bureau de vote chargé de centraliser les résultats des élections des conseillers d’arrondissement.
Surtout, pour les élections des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille, il est créé un bureau centralisateur intermédiaire par secteur, chargé d’un recensement intermédiaire des votes.
Le bureau récolte tous les procès-verbaux de dépouillement par arrondissement et recense les votes par secteur en présence des présidents des autres bureaux, afin d’établir un PV intermédiaire.
Ces procès‑verbaux intermédiaires sont enfin transmis au bureau centralisateur communal, qui opère le recensement général des votes et proclame publiquement le résultat.
En somme, le décret du 8 janvier 2026 poursuit une double ambition.
D’un côté, il érige un véritable bouclier juridique et financier au bénéfice des candidats, en transposant la logique de la protection fonctionnelle, en encadrant les dépenses de sécurité et en impliquant directement le ministère de l’Intérieur et la CNCCFP.
De l’autre, il affine l’architecture du code électoral, en allongeant certains mandats techniques, en créant un échelon intermédiaire de centralisation des résultats dans les grandes métropoles.
À la veille des élections municipales où la confiance dans le processus électoral et la sécurité des acteurs de la vie démocratique sont au cœur du débat public, ce décret s’inscrit clairement dans un renforcement des garanties offertes aux candidats comme aux électeurs.