Procédure administrative : Irrecevabilité des conclusions reconventionnelles dans un litige d’excès de pouvoir

Par une décision en date du 25 mars 2013 n° 355568, le Conseil d’Etat a précisé que le défendeur ne peut présenter des conclusions reconventionnelles de plein contentieux dans une action relevant au principal de l’excès de pouvoir et dans laquelle des demandes accessoires de plein contentieux ont été également présentées.

En l’espèce, le syndicat mixte des Pays du Verdon (SMPV) exploitait, aménageait et entretenait l’aérodrome de Vinon-sur-Verdon. Une association, qui occupait un emplacement sur ledit site, avait sollicité une convention d’occupation temporaire du domaine public.

Celle-ci a été refusée par une décision implicite de rejet, qui a été soumise à la censure du Tribunal administratif de Toulon par une requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au syndicat, sous astreinte, d’instruire ladite demande d’occupation temporaire du domaine public. Le SMPV s’est estimé en droit de solliciter à titre reconventionnel l’expulsion de ladite association au motif d’une occupation sans titre.

En première instance, le Tribunal a jugé lesdites conclusions reconventionnelles recevables, et a ainsi enjoint à l’association de libérer l’emplacement qu’elle occupait sur le terrain litigieux.

L’association a interjeté appel du jugement et a formé un sursis à exécution. La Cour administrative d’appel de Marseille a fait droit à ce sursis par une ordonnance en date du 19 janvier 2010 n° 09MA04471, au motif notamment que les conclusions reconventionnelles étaient irrecevables. Cette ordonnance n’a pas été confirmée par son arrêt en date du 20 décembre 2011 n° 09MA04470, par lequel la Cour a considéré que les conclusions reconventionnelles du syndicat étaient recevables aux motifs que dans sa demande au tribunal, l’association requérante avait présenté des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet litigieuse, ainsi que des conclusions tendant à la mise en œuvre par le juge de mesure d’exécution de sa décision, et que dès lors, « le litige principal relevait en partie du plein contentieux ».

Néanmoins, le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement pour erreur de droit, et rappelle le principe selon lequel « un défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur ».

Il précise ensuite :

« que la recevabilité de telles conclusions s’apprécie seulement au regard de l’objet principal du litige et non au regard des conclusions qui, revêtant un caractère accessoire à la demande principale, sont présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative en vue d’assurer l’exécution de la décision juridictionnelle à intervenir dans ce litige ; que, dès lors, si des conclusions tendant à la mise en oeuvre des mesures prévues par ces articles à la suite d’une annulation d’un acte pour excès de pouvoir relèvent de la pleine juridiction, dans la mesure où le juge doit y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de rendre recevable des conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur dans un litige d’excès de pouvoir ; ».

Des conclusions reconventionnelles sont donc irrecevables dans une action en excès de pouvoir, même si sont également présentées des demandes sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui relèvent de la pleine juridiction, dès lors que celle-ci demeurent accessoires à l’objet principal du litige en excès de pouvoir.

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