Par un arrêt en date du 9 mai 2012, la Cour de Cassation a jugé que la notification tardive du récépissé de consignation aux propriétaires d’un bien préempté valait renonciation à l’exercice de son droit de préemption par l’autorité qui en est titulaire.
Dans cette affaire, une commune a souhaité préempter un bien. En application des dispositions de l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme, elle a procédé à la consignation de la somme correspondant à 15% de l’évaluation faite par le Directeur départemental des finances publiques du bien préempté et a adressé une copie du récépissé au Juge de l’expropriation dans le délai de trois mois suivant la saisine de cette juridiction. Ce n’est, en revanche, qu’après l’expiration de ce délai qu’elle a notifié ce récépissé aux propriétaires du bien préempté.
La Cour d’Appel de Dijon a jugé que la commune était réputée avoir renoncé à son droit de préemption en raison de l’envoi tardif du récépissé de consignation aux propriétaires. C’est dans ce contexte que la commune a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
La Cour de Cassation a confirmé cette analyse.
En conséquence, l’autorité qui engage une action devant le Juge de l’expropriation est tenue de notifier le récépissé de consignation au Juge de l’expropriation ainsi qu’au propriétaire du bien préempté dans un délai de trois mois suivant la saisine du Juge de l’expropriation. A défaut, elle sera réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption.