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Préemption : Les vices de la DIA

Par cet arrêt mentionné aux tables du Recueil, le Conseil d’Etat vient apporter des précisions précieuses concernant le contentieux de la légalité des décisions de préemption.

Dans la présente espèce, la commune de Cergy avait exercé son droit de préemption sur deux parcelles de terrain vendues par la société Ham Investissement. Toutefois, la commune n’avait pas signé l’acte authentique constatant le transfert de propriété. Assignée par la venderesse devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, ce dernier a posé une question préjudicielle au juge administratif en vue de trancher la validité de la décision de préemption.

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait considéré, à la demande de la commune, que la décision de préemption était entachée d’illégalité au motif que des vices entachaient la déclaration d’intention d’aliéner.

La société venderesse a alors interjeté appel devant le Conseil d’Etat, lequel a cassé le jugement du TA en estimant que les vices de la DIA sont sans incidence sur la légalité de la décision de préemption, sauf cas de fraude.

On ne pourra que louer le caractère pédagogique du considérant de principe de la Haute juridiction administrative :

« Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :  » Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner (…) vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption (…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d’un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner et que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale est incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; qu’en revanche, la circonstance que la déclaration d’intention d’aliéner serait entachée de tels vices est, par elle-même, et hors le cas de fraude, non invoqué dans le présent litige, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration ; que les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ne font cependant pas obstacle à ce que le juge judiciaire prenne en considération, au titre de son office, pour apprécier la validité de la vente résultant d’une décision légale de préemption, les indications figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner à l’origine de cette décision ».

Il convient en outre de souligner qu’au final, le juge administratif renvoie logiquement au juge judiciaire le soin d’apprécier la validité de l’acte de vente au regard des mentions contenues dans la DIA.

Sources et liens

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