Depuis l’entrée en vigueur de l’article 149 de loi ALUR du 24 mars 2014, il est désormais fait obligation au propriétaire d’un bien préempté d’informer, dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), le titulaire du droit de préemption, de l’exploitation d’une ICPE sur le terrain en application de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, aux termes duquel :
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation ».
Dans cette affaire, une société d’économie mixte, délégataire du droit de préemption urbain d’une commune, se pourvoit contre un arrêt qui l’avait condamnée à payer le prix fixé par le juge de l’expropriation pour un terrain situé dans cette commune.
Elle soutient, notamment, qu’en application de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, le propriétaire du bien préempté aurait dû l’informer de ce qu’une ICPE avait été exploitée sur le terrain.
Or, la Cour de cassation a rappelé que :
« Qu’ayant exactement retenu qu’en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, le vendeur n’avait pas l’obligation formelle d’informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d’intention d’aliéner, qu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la SADEV 94 ne pouvait se prévaloir de l’article L. 514-20 du code de l’environnement ».
Il résulte de cette décision que le vendeur n’était pas tenu d’une obligation formelle de renseigner dans la DIA, de l’exploitation antérieure du terrain par un ICPE, pour une décision de préemption intervenue avant l’entrée en vigueur de la Loi ALUR.
En effet, l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme faisant obligation au propriétaire du bien préempté d’indiquer au sein de la DIA « les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement », sont entrées en vigueur le 24 mars 2014.