Espace client

Préemption : DIA et ICPE, quid de l’information obligatoire ?

Depuis l’entrée en vigueur de l’article 149 de loi ALUR du 24 mars 2014, il est désormais fait obligation au propriétaire d’un bien préempté d’informer, dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), le titulaire du droit de préemption, de l’exploitation d’une ICPE sur le terrain en application de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, aux termes duquel :

« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation ».

Dans cette affaire, une société d’économie mixte, délégataire du droit de préemption urbain d’une commune, se pourvoit contre un arrêt qui l’avait condamnée à payer le prix fixé par le juge de l’expropriation pour un terrain situé dans cette commune.

Elle soutient, notamment, qu’en application de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, le propriétaire du bien préempté aurait dû l’informer de ce qu’une ICPE avait été exploitée sur le terrain.

Or, la Cour de cassation a rappelé que :

« Qu’ayant exactement retenu qu’en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, le vendeur n’avait pas l’obligation formelle d’informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d’intention d’aliéner, qu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la SADEV 94 ne pouvait se prévaloir de l’article L. 514-20 du code de l’environnement ».

Il résulte de cette décision que le vendeur n’était pas tenu d’une obligation formelle de renseigner dans la DIA, de l’exploitation antérieure du terrain par un ICPE, pour une décision de préemption intervenue avant l’entrée en vigueur de la Loi ALUR.

En effet, l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme faisant obligation au propriétaire du bien préempté d’indiquer au sein de la DIA « les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement », sont entrées en vigueur le 24 mars 2014.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'action foncière
Un propriétaire exproprié louant un logement indécent ne peut obtenir une indemnité pour perte de revenus locatifs
Par un arrêt en date du 11 janvier 2023 publié au bulletin (Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier...
Droit de l'action foncière
Annulation d’une décision de préemption et irrecevabilité de l’action en nullité de la vente par l’acquéreur évincé
Par un arrêt en date du 7 septembre 2022 publié au bulletin, la Cour de cassation a apporté une clarification...
Droit de l'action foncière
Absence d’abattement pour vétusté lors de l’évaluation de l’indemnité d’éviction du commerçant exproprié
Par un arrêt en date du 29 juin 2022 publié au bulletin, la Cour de cassation a précisé les règles...
Droit de l'action foncière
Application du régime de responsabilité sans faute en cas de renonciation à l’acquisition après exercice du droit de préemption urbain
Par un arrêt en date du 13 juin 2022 mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat juge de...