L’indemnisation par la personne publique de la perte de valeur vénale du bien d’un tiers en cas travaux réalisés sur le fondement d’un permis de construire illégal même en l’absence de projet de vente

Par un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser les conséquences indemnitaires attachées à un permis illégal sur le fondement duquel ont été réalisés des travaux causant préjudice à des tiers.

Un permis de construire a autorisé la réalisation d’un programme de réhabilitation et de construction. L’arrêté du préfet avait été annulé par la Cour administrative de Nantes et le maire de la commune d’implantation du projet avait, par la suite, adopté un permis de régularisation, lui-même annulé par la juridiction administrative.

Les travaux ayant été réalisés, les propriétaires d’un appartement voisin ont saisi le Tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et de la commune à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis résultant de la délivrance d’autorisations de construire illégales. Ils soutenaient notamment que les nuisances sonores engendrées par les mouvements des véhicules des résidents avaient conduit à une dévalorisation de leur bien. Leur recours a été rejeté par le Tribunal, puis par la Cour administrative d’appel de Nantes qui avait été saisie en appel, cette dernière s’étant, en partie, fondée sur la circonstance qu’en l’absence de projet de vente des requérants, ils ne rapportaient pas la preuve d’une perte de valeur vénale de leur bien.

Le Conseil d’Etat, saisi en cassation, juge que « les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision. A cet égard, la perte de valeur vénale des biens des demandeurs constitue un préjudice actuel susceptible d’être indemnisé, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils ne feraient pas état d’un projet de vente ».

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