Licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle : Il ne peut être légalement prononcé que si l’insuffisance reprochée est liée à l’exercice général des fonctions attachées au grade de l’agent

L’affaire à l’origine de l’arrêt commenté a donné l’occasion au Conseil d’État de faire application de sa jurisprudence « Commune d’Ouveillan » (CE, 9 juin 2020, n°425620), par laquelle il a jugé que le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de cet agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé (s’agissant d’un agent contractuel) ou correspondant à son grade (s’agissant d’un fonctionnaire), et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions.

En l’espèce, Madame B. avait été recrutée en qualité d’agent non titulaire pour exercer les fonctions d’éducatrice de jeunes enfants par la Communauté de communes Val de Charente. Par la suite, elle a été nommée sur les postes de coordinatrice petite enfance et de directrice du service multi-accueil pour, enfin, être titularisée dans le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Mais, par un arrêté du 15 juillet 2015, le Président de la Communauté de communes a décidé de licencier cette agente au motif d’une insuffisance professionnelle procédant, plus précisément, d’une « insuffisance managériale ».

Madame B. a alors saisi le Tribunal administratif de Poitiers aux fins d’annulation de son licenciement, lequel a rejeté sa requête. La requérante a néanmoins obtenu gain de cause en appel ; la Cour administrative d’appel de Bordeaux ayant considéré que les difficultés relationnelles reprochées « ne pouvaient suffire à caractériser l’inaptitude de l’intéressée à exercer l’ensemble des fonctions correspondant à [son] grade ».

Saisi en cassation par la Communauté de communes employeuse, le Conseil d’État rappelle tout d’abord que :

« 2. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre· fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement ».

Il relève ensuite qu’« il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour licencier Mme A… pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté de communes Val de Charente s’est fondé, en s’appuyant notamment sur un rapport d’analyse des risques psychosociaux effectué par un cabinet extérieur et sur les plaintes déposées par de nombreux agents placés sous l’autorité de Mme A…, sur l’incapacité de cette dernière à développer des relations de travail adéquates avec ses collègues, cette  » insuffisance managériale  » étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service ».

Or, selon le Conseil d’État, « en estimant que, même si les difficultés relationnelles avec certains agents étaient établies, elles ne pouvaient suffire à caractériser l’inaptitude de l’intéressée à exercer l’ensemble des fonctions correspondant au grade qu’elle détient dans le cadre d’emplois, relevant de la catégorie B, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, lesquelles ne sont, pour l’essentiel, pas des fonctions d’encadrement, et en en déduisant que l’arrêté du 15 juillet 2016 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A… était entaché d’une erreur d’appréciation, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit ».

Autrement dit, dans la mesure où les fonctions correspondant au grade de l’agente n’étaient pas essentiellement managériales, la Communauté de communes Val de Charente ne pouvait légalement procéder au licenciement de cette dernière pour insuffisance professionnelle.

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