Le permis de construire ne peut tenir lieu de permis de démolir en l’absence d’une demande explicite du pétitionnaire

Par une décision du 24 avril 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Ainsi, la seule circonstance qu’il ait produit à son dossier de demande de permis de construire des plans établissant que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants ne peuvent ainsi suffire.

Au cas d’espèce, un permis de construire a été délivré en vue de l’édification de dix-neuf maisons individuelles et d’un immeuble collectif sur deux niveaux comprenant des commerces. Un voisin du projet a formé un recours en excès de pouvoir à l’encontre du permis de construire autorisant ledit projet, qui a été rejeté par les juges du fond. Ce jugement a été annulé par les juges d’appel dès lors qu’ils ont jugé que le permis litigieux était illégal pour deux motifs, tirés de la méconnaissance, d’une part, des exigences relatives au permis de démolir et, d’autre part, des règles de distance par rapport aux limites séparatives. Ils ont par ailleurs décidé de ne pas faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. La commune s’est donc pourvue en cassation

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il résulte du code de l’urbanisme que :

  •  « D ‘une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction.
  • D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants ».Or, dans cette affaire, les démolitions sont soumises à permis de démolir selon le plan local d’urbanisme applicable. Le Conseil d’Etat confirme donc que le pétitionnaire ne pouvait se borner à verser au dossier de permis de construire un plan masse et un plan de situation où est mentionnée une construction dont l’emprise coïncide avec la future voirie de l’ensemble immobilier projeté, et aurait dû joindre au dossier la justification du dépôt d’une demande de permis de démolir et préciser que sa demande portait également sur un permis de démolir.
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