Le délai pour ouvrir une zone à l’urbanisation court à compter du classement initial de la zone AU ou de la dernière révision du PLU

Par une décision du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que le délai prévu à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme pour ouvrir une zone à l’urbanisation court à compter de la date du classement initial comme zone à urbaniser du secteur en cause, ou, le cas échéant, d’une révision du plan local d’urbanisme portant notamment sur un projet de ce secteur (Conseil d’Etat, 5ème et 6ème chambres réunies, 18 novembre 2024, n°470716).

Par une délibération du 18 octobre 2018, le conseil municipal de Lorient a approuvé une modification du plan local d’urbanisme de la commune qui portait sur le zonage et l’ouverture à l’urbanisation d’un terrain classé auparavant en zone 2 AUi.

Les sociétés L’Immobilière Groupe Casino et Uranie ont contesté la légalité de cette délibération devant le tribunal administratif de Rennes. Leur demande ayant été rejeté, elles ont interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 22 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur appel. Les sociétés se sont pourvues en cassation contre cet arrêt.

Après avoir rappelé les dispositions du code de l’urbanisme applicables, le Conseil d’Etat en a déduit que l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune peut recourir à une modification du PLU pour ouvrir une zone à l’urbanisation comme zone à urbaniser depuis moins de neuf ans, après avoir adoptée une délibération motivée qui démontre l’utilité du projet en fonction des capacités d’urbanisation encore disponibles dans les zones urbanisées et au regard de la faisabilité dudit projet. Passé ce délai de neuf ans, l’ouverture à l’urbanisation de la zone en cause ne peut se faire qu’en ayant recours à la procédure de révision. Or, la question du point de départ de ce délai de neuf ans – qui est désormais de six ans – se posait.

La juridiction suprême a estimé que le délai court soit à compter de la date de classement de la zone à urbaniser, soit, le cas échéant, à compter d’une révision du PLU portant notamment sur un projet d’aménagement de ce secteur.

En l’espèce, par une délibération du 19 décembre 2013, la commune de Lorient a approuvé une révision du PLU, qui comportait notamment un nouveau projet d’aménagement et de développement durables ainsi que de nouveaux règlements. Ainsi, au regard de l’ampleur du document d’urbanisme, c’est sans commettre d’erreur de droit que la cour administrative d’appel de Nantes a fait courir le point de départ du délai de neuf ans à la date d’approbation de cette révision.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : quelles évolutions pour le contentieux de l’urbanisme et pour les règles procédurales en matière d’autorisations d’urbanisme ?
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement comporte un certain...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’obligation de régulariser des travaux irréguliers lors d’une nouvelle demande de permis de construire
Le Conseil d’Etat a précisé que, si l’obligation de régulariser des travaux irréguliers lors d’une nouvelle demande de permis de...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Aucune nouvelle délibération et consultation des personnes publiques requise pour régulariser l’absence d’évaluation environnementale d’une révision d’un PLU
Le Conseil d’Etat a jugé qu’aucune nouvelle délibération du conseil municipal et aucune consultation des personnes publiques associées n’est requise...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les pouvoirs de police des maires pour les infractions au code de l’urbanisme subordonnés au délai de prescription de l’action publique
Par un avis contentieux, le Conseil d’Etat a estimé que la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale des...