Le caractère privé des contrats passés par le titulaire d’une convention d’aménagement

Dans son arrêt en date du 11 décembre 2017, qui sera publié au Recueil Lebon, le Tribunal des conflits a considéré que les contrats conclus par le titulaire d’une convention d’aménagement constituent des contrats de droit privé, sauf à ce que ce titulaire puisse être regardé comme le mandataire agissant pour le compte de la collectivité publique.

Dans cette affaire, une commune a conclu une convention d’aménagement, avec une société d’aménagement, consistant en l’acquisition par cette société de terrains situés dans le périmètre d’une zone d’aménagement ainsi que la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics.

Après réception des travaux diligentés par diverses sociétés, des désordres affectant un ouvrage sont apparus, de sorte que la société d’aménagement a assigné les constructeurs concernés, en paiement d’une somme correspondant aux travaux de reprise, devant le Tribunal de grande instance.

Le juge de la mise en état du Tribunal a toutefois décliné la compétence du juge judiciaire.

Par suite, la Commune, venant aux droits de la société d’aménagement, a saisi le Tribunal administratif en condamnation des mêmes constructeurs.

Ce dernier s’est également estimé incompétent au profit du juge judiciaire, et a renvoyé devant le Tribunal des conflits le soin de résoudre cette question.

Ce dernier estime que :

« Le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité ; qu’il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires ».

Il en résulte que, par principe, le titulaire d’une convention d’aménagement ne saurait être regardé comme étant un mandataire de la collectivité publique avec laquelle il a conclu cette convention.

Cette dernière peut toutefois, par exception, revêtir la qualification de contrat de mandat, en partie ou en totalité, au vu de la mission du cocontractant de la collectivité publique ou des conditions particulières d’exécution de ladite convention.

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