L’appréciation de l’erreur substantielle affectant la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage

Par un arrêt du 25 février 2019, le Conseil d’Etat a déterminé comment apprécier l’erreur substantielle affectant la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage d’un permis de construire et qui justifie que le délai de recours contre ce permis ne court pas.

En l’espèce, un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle a fait l’objet d’un recours en annulation. Toutefois, leur demande a été rejetée en première instance comme en appel.

Saisie à son tour, et s’appuyant sur l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat précise que la mention de la hauteur des constructions projetées sur le panneau d’affichage du permis de construire a pour objectif de permettre aux tiers d’apprécier l’importance, et la consistance du projet.

Or, « l‘affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire ».

La Haute juridiction a donc considéré « que, pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction en cause figurant sur le panneau d’affichage était affectée d’une erreur substantielle, la cour a décidé de ne pas tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressortait des plans du projet au motif que, eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projetée. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit ».

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Le Maire peut refuser un permis de construire sans avoir demandé les pièces manquantes
Par une décision du 3 août 2026 (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092, publié au recueil Lebon), le Conseil d’État...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Le certificat de permis tacite doit être refusé lorsque l’autorisation tacite a été retirée et ce alors même que ce retrait n’aurait pas acquis un caractère définitif
Par une décision du 13 juillet 2026 (Conseil d’Etat, 13 juillet 2026, 10e et 9e chambres réunies, Société La Fontaine...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Imposition par le PLU de l’usage de certains matériaux
Par une décision du 13 juillet 2026 (CE, 13 juillet 2026, n° 507489), le Conseil d’État affirme qu’un PLU peut...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
L’autorité administrative qui instruit la demande d’autorisation d’urbanisme doit être désintéressée et impartiale
Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 496823) le...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».