La remise en vigueur de règles d’urbanisme par l’effet d’une annulation contentieuse peut fonder le refus d’un permis de construire au sein d’un lotissement déjà autorisé

Par un arrêt du 30 septembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN, ne permet pas d’obtenir la délivrance d’un permis de construire dans un lotissement quand des dispositions d’urbanisme antérieures ont été remises en vigueur par l’effet d’une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l’autorisation du lotissement.

Dans le cas d’espèce, un permis d’aménager a été délivré en 2008 autorisant un projet de lotissement, au vu du plan local d’urbanisme approuvé en 2006. Toutefois, ce PLU a été définitivement annulé, ce qui a eu pour effet de remettre rétroactivement en vigueur, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur mais dont le règlement classait les parcelles du projet de lotissement en zone non constructible. Le bénéficiaire du permis d’aménager a sollicité du juge administratif que la commune soit condamnée à l’indemniser du préjudice que cette illégalité du PLU lui a causé. Toutefois, sa requête a été rejetée et ce jugement a été confirmé en appel.

Le Conseil d’Etat a considéré que si les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à l’espèce ne permettent pas à l’autorité compétente de fonder un refus de permis de construire au sein d’un lotissement présentées dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement du lotissement sur des dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation de ce lotissement, en revanche elles n’empêchent pas que l’autorité compétente refuse une demande de permis de construire en se fondant sur des dispositions d’urbanisme antérieures remises en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, devenu l’article L.600-12 du même code, par l’effet d’une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l’autorisation du lotissement.

Le Conseil d’Etat souligne que si la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) ajoute à l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme un dernier alinéa selon lequel « l’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquels les permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise », ce dernier n’était pas applicable en l’espèce.

Ainsi, il a considéré « qu’en se fondant, pour juger qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’illégalité du plan local d’urbanisme du 18 décembre 2006 ayant conduit à son annulation et l’impossibilité, pour la société du Mouliès, de réaliser le lotissement en litige, sur la circonstance que les dispositions alors applicables de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme faisaient obstacle à ce que les disposition du plan d’occupation des sols du 18 décembre 1998 puissent être opposées aux demandes de permis de construire présentées dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement du lotissement, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».

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