L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : avant de surseoir à statuer, le juge doit aussi statuer sur les fins de non-recevoir opposées

Dans une décision en date du 16 octobre 2024, à mentionner aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a complété l’office du juge administratif préalablement à la prise d’un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (CE, 16 octobre 2024, n° 473776).

Dans cette affaire, la Haute juridiction administrative a été saisie en cassation après un jugement d’un Tribunal administratif ayant sursis à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire.

Les parties au pourvoi reprochaient notamment aux juges de première instance de n’avoir pas statuer sur les fins de non-recevoir qu’elles avaient opposées, avant de prononcer le sursis à statuer.

Rappelons que selon les termes de l’article L. 600-5-1, « … le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux… ».

Ainsi, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme donne au juge, saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation d’urbanisme, le pouvoir de surseoir à statuer s’il estime qu’un vice entachant la légalité de l’acte querellé est susceptible d’être régularisé, et lui impose, préalablement à la mise en œuvre de cette prérogative, de seulement constater qu’aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.

Par sa décision du 16 octobre 2024, le Conseil d’Etat est venu, logiquement, compléter cet office en exigeant que les fins de non-recevoir opposées soient également analysées préalablement au sursis à statuer :

« Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il doit, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, non seulement constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés, mais aussi statuer sur les fins de non-recevoir le cas échéant soulevées devant lui. »

Avant de prononcer un sursis à statuer sur une demande d’annulation d’une autorisation d’urbanisme, le juge administratif a donc désormais la double obligation de constater qu’aucun autre moyen soulevé n’est susceptible de prospérer, et de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, le cas échéant.

Sources et liens

CE, 16 octobre 2024, n° 473776, mentionné aux Tables du Lebon

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
La méthanisation par une SAS composée d’exploitants agricoles
La cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé qu’un projet de méthanisation porté par une société commerciale peut être regardé...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Impossibilité pour le pétitionnaire de se prévaloir du fait qu’un permis aurait dû lui être délivré avec des prescriptions spéciales
Par un avis contentieux, le Conseil d’Etat a précisé qu’un pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus ne peut...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Pas de droit de délaissement pour les volumes
La Cour de cassation a jugé que le propriétaire d’un bien en volume ne pouvait bénéficier du droit de délaissement,...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’appréciation de l’obligation de création de logements sociaux dans un immeuble collectif
Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’appréciation de l’obligation de création de logements sociaux dans les projets d’immeubles...