Fonction publique : Protection fonctionnelle et intervention de la collectivité publique

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

[…]

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »

Par un arrêt du 2 septembre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler le périmètre de l’action directe ou la subrogation dont dispose la collectivité publique.

 Elle a en effet indiqué que les frais de conseil juridique que la collectivité publique a du avancer pour la défense de son agent font partie des sommes remboursables.

 Est ainsi censurée, l’interprétation restrictive dudit texte par la Cour d’appel, qui avait cru pouvoir limiter le champ du remboursement aux seules sommes versées directement par la collectivité publique à l’agent.

Sources et liens

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