Fonction publique : Précisions sur la répartition des compétences juridictionnelles en cas d’accident de service causé par un véhicule conduit par un autre agent public

Dans un arrêt du 16 novembre 2015, le Tribunal des Conflits a été amené à se prononcer sur la question de la juridiction compétente en cas d’accident de service subi par un agent et causé par un autre agent public conduisant un véhicule.

Plus particulièrement et en principe, un agent victime d’un accident de service recherche, en premier lieu, la responsabilité de son employeur devant les juridictions de l’ordre administratif.

En revanche, la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule prévoit, pour sa part, une compétence de principe des juridictions de l’ordre judiciaire en cas de dommage causé par un véhicule.

Mais quel ordre de juridiction est compétent en cas d’accident de service causé par un véhicule conduit par un autre agent public ?

Pour répondre à cette question, le Tribunal des conflits a opéré une distinction selon la qualité de la personne dont la responsabilité est recherchée :

Le Tribunal des confits a ainsi décidé que :

« Sur la compétence

Considérant, d’une part, qu’un agent public titulaire, victime d’un accident de service à l’occasion de l’exercice de ses fonctions causé par un autre agent public, peut exercer contre la collectivité publique qui l’emploie une action tendant à la réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que cette action relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, et ce alors même que l’accident a été causé par un véhicule ;

Considérant, d’autre part, que, s’il entend agir contre l’auteur de l’accident de la circulation sur le fondement de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 et former une action en responsabilité contre la personne publique substituée à son agent, cette action ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».

En d’autres termes, si l’agent victime de l’accident de service causé par un véhicule entend rechercher la responsabilité de la personne publique qui l’emploie, il doit introduire son action devant le Juge administratif.

En revanche, et si l’agent victime de l’accident de service causé par un véhicule conduit par un autre agent public entend agir contre l’auteur de l’accident et rechercher la responsabilité de la personne publique qui s’est substituée à cet agent, il doit introduire son action devant le Juge judiciaire.

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