Fonction publique : instauration de la présomption d’imputabilité au service pour les maladies professionnelles mentionnées dans le code de la sécurité sociale

L’article 10 I de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 crée un nouvel article 21 bis dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Désormais, le nouvel article 21 bis IV de la loi du 13 juillet 1983 instaure une présomption d’imputabilité au service pour les maladies professionnelles mentionnées aux articles L.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, lorsque ces maladies sont contractées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions et dans les conditions mentionnées par les tableaux du Code de la sécurité sociale.

« IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Cette ordonnance met ainsi un terme à la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle les dispositions des articles L.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (instaurant un régime de présomption de maladie professionnelle) ne s’appliquaient pas à la fonction publique (voir, notamment, CE, 27 avril 2015, n°374541).

Le nouvel article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précise concrètement les cas dans lesquels une maladie peut être reconnue imputable au service.

1/ Lorsque la maladie est recensée par les tableaux de la sécurité sociale et que le fonctionnaire a contracté cette maladie dans les conditions prévues par ces tableaux et à l’occasion de l’exercice des fonctions, la présomption de maladie professionnelle trouvera à s’appliquer.

2/ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions (article 21 bis IV alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983) ;

3/ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (article 21 bis IV alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983).

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