Fonction publique : Conditions de mise en œuvre de la responsabilité du comptable public principal en présence d’un comptable public secondaire

Une décision du Conseil d’État en date du 24 février 2017 précise les conditions d’engagement de la responsabilité des comptables publics principaux au regard des opérations effectuées par des comptables publics secondaires.

En l’espèce, une salariée d’un relais local d’un établissement public (doté d’un comptable public secondaire), a commis des détournements de fonds.

L’autorité ministérielle de tutelle avait mis en débat les deux comptables publics secondaires qui s’étaient succédé à la direction du poste comptable de ce relais local.

Par un arrêt du 16 janvier 2014, la Cour des comptes a constitué M. B, comptable public principal de l’établissement public national, débiteur de la somme de 2 255 785,58 euros.

Pour engager la responsabilité de M. B, la Cour des comptes avait estimé qu’il existait un lien d’autorité entre le comptable public principal de l’établissement public national et les comptables publics secondaires des relais locaux de ce même établissement.

La Cour des comptes a ajouté que le comptable public principal devait répondre de l’ensemble des opérations effectuées par les comptables secondaires.

Saisi d’un pourvoi, en cassation contre cet arrêt, le Conseil d’Etat précise, au cas des opérations effectuées par les comptables publics secondaires, que « la responsabilité du comptable public principal ne peut être engagée que dans la limite des contrôles qu’il est tenu d’exercer, en vertu des textes qui définissent l’organisation des postes comptables concernés ».

La Haute juridiction rappelle ensuite l’étendue du contrôle du juge des comptes, et les conditions d’engagement de la responsabilité respective des comptables publics principaux et secondaires :

« Il appartient au juge des comptes d’examiner si la responsabilité du comptable principal doit être mise en jeu, soit au titre des opérations du poste comptable qu’il dirige, de celles des comptables publics qui sont placés sous son autorité ou de celles des régisseurs, soit au titre des opérations des comptables publics secondaires dont il centralise la comptabilité dans la mesure où celles-ci sont soumises à son contrôle ; qu’à défaut de pouvoir mettre en jeu la responsabilité de ce comptable public principal à ce dernier titre, il appartient au juge des comptes de mettre en jeu la responsabilité des comptables secondaires dont la comptabilité était centralisée dans les comptes du comptable principal ».

Appliquant ces principes au cas d’espèce, les Juges du Palais Royal annulent pour erreur de droit l’arrêt de la Cour des comptes et renvoie l’affaire devant cette même Cour.

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