La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt n° 12-28.919 en date du 4 décembre 2013, qu’un propriétaire ne peut se voir restituer un terrain ayant fait l’objet d’une expropriation, ultérieurement privée de base légale, dès lors qu’entre temps, ledit terrain a été profondément remanié du fait de l’édification d’installations sportives présentant un caractère d’intérêt public.
En l’espèce, la propriétaire, qui avait obtenu l’annulation de la déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité, avait saisi le juge de l’expropriation, sur le fondement de l’article L. 12-5 du code de l’expropriation, afin de faire constater ce défaut de base légale et obtenir la restitution de son terrain. Cette restitution lui avait toutefois été refusée une première fois par la Cour d’Appel de Riom au motif que « les installations, destinées à l’intérêt général, constituent un ouvrage public ne pouvant être démoli ». Ce raisonnement avait été censuré, par la suite, par la Cour de Cassation (Civ. 3ème, 5 octobre 2011, n° 10-30.121), qui avait renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Lyon.
Cette juridiction ayant une nouvelle fois rejeté sa demande de restitution, la propriétaire s’est pourvue en cassation.
C’est dans ces circonstances que la Cour de Cassation a jugé que la Cour d’Appel de Lyon a légalement justifié sa décision en considérant que les exigences de l’intérêt général s’opposaient à une telle restitution dès lors « que le terrain avait été profondément remanié par la construction d’un bâtiment intégrant des vestiaires, un local technique, des sanitaires, une salle de réunion le tout annexé ou adossé à un terrain de football garni d’une main courante, de cages de but, ledit terrain étant en outre entouré d’un grillage, que ces installations relevaient de l’utilité publique dès lors qu’elles étaient utilisées pour des rencontres scolaires ou des manifestations sportives organisées par la commune d’Aiguilhe ».
Au surplus, dans le même arrêt, la Cour de Cassation a confirmé sa position sur les principes de l’évaluation de la réparation prévue à l’article R. 12-5-4 du code de l’expropriation. Cette dernière doit en effet correspondre à la « valeur réelle de l’immeuble au jour de la décision constatant l’absence de restitution sous la seule déduction de l’indemnité déjà perçue augmentée des intérêts au taux légal ». Elle a donc censuré la Cour d’appel qui avait retenu une somme « qui est satisfactoire lorsqu’on la rapporte à celles tirées de ventes de parcelles voisines présentant les mêmes caractéristiques ».