Le projet de loi n°383 relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 a été présenté le mercredi 15 novembre 2017 en Conseil des ministres.
Ce projet vise, entre autres, à adapter les règles d’urbanisme pour respecter les échéances relatives à la livraison de l’ensemble des équipements et infrastructures nécessaires à l’organisation des Jeux.
La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est organisée à l’article 9 dudit projet de loi en son Titre II intitulé « Dispositions relatives à l’aménagement, à l’urbanisme, à l’environnement et au logement ».
Cette procédure d’extrême urgence dérogatoire dans la prise de possession d’un ou de plusieurs terrains non bâtis en raison d’un risque de retard induit par des difficultés rencontrées concerne l’exécution des travaux de :
- construction d’autoroutes, routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales,
- voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre,
- d’oléoducs régulièrement déclarés d’utilité publique.
Elle permet de prendre possession des biens dès que la déclaration d’utilité publique a été prise, en échange du paiement d’une indemnité provisionnelle, ou de la consignation en cas d’obstacle à paiement (L. 522-3 du même Code).
En outre, la prise de possession des terrains non bâtis doit avoir été autorisée par un décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat (L. 521-1 du même Code).
Dans le mois suivant la prise de possession, l’autorité expropriante doit poursuivre la procédure commune d’expropriation.
L’article 9 du projet de loi susmentionné, prévoit donc que cette procédure d’extrême urgence puisse « être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis mais aussi bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la construction du village olympique et paralympique, du centre aquatique olympique, du pôle des médias de Dugny-Le Bourget et du site d’équitation de Versailles prévus pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024 ».
Saisi pour avis le 20 octobre 2017, lequel a été rendu le 9 novembre suivant, le Conseil d’Etat a estimé que :
« 15. Une disposition législative expresse est nécessaire afin de permettre, le cas échéant, de recourir à la procédure d’extrême urgence pour les opérations de construction du village olympique et du village des médias, dès lors que leur objet n’est pas au nombre de ceux énumérés par l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui institue cette procédure et que cet article exclut la prise de possession de terrains bâtis, tandis que les emprises qui seront nécessaires supportent des constructions. »
Toutefois, la Haute Juridiction a, ensuite, souligné que l’exclusion des locaux bâtis du champ d’application de cette procédure d’extrême urgence est incohérente « les propriétaires et occupants de ces locaux n’étant pas, au regard de l’atteinte au droit de propriété ainsi portée, dans une situation différente des propriétaires et occupants de locaux professionnels, commerciaux, artisanaux ou industriels. »
Il convient, d’ailleurs, de noter qu’une telle limitation a déjà été surmontée, par exemple, pour les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris (article 5 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010) ou encore pour le prolongement de la ligne de tramway T4 (article 53 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010).