Aux termes de l’article L. 300-4 du Code de l‘urbanisme, les collectivités territoriales ont la possibilité de concéder aux sociétés d’économie mixte locale la réalisation d’opération d’aménagement et de les charger d’acquérir les biens nécessaires à cette opération « y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption ».
En application de cet article, la société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) a reçu, dans le cadre d’une CPA conclue avec la Ville de Paris, une délégation de pouvoirs en matière d’expropriation pour l’exercice d’une mission de service public d’éradication de l’habitat insalubre.
Le Conseil d’Administration de la SIEMP a, par délibération, sollicité du Préfet l’ouverture d’une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) en vue d’obtenir l’expropriation d’un bien immobilier. Les arrêtés préfectoraux portant déclaration d’utilité publique et cessibilité ont toutefois fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’Etat vient confirmer l’illégalité de ces décisions au motif que la SIEMP ne pouvait légalement mettre en œuvre les pouvoirs dont elle était délégataire en matière d’expropriation pour d’autres fins que celles définies par la CPA par laquelle la Ville de Paris lui a délégué ces pouvoirs.
En effet, le bien immobilier pour lequel la DUP avait été demandée par délibération de la SIEMP ne répondait pas aux conditions prévues par la convention (insalubrité, état de délabrement général de l’immeuble …).
Le Conseil d’Etat a jugé, tout d’abord, que « l’acte par lequel une personne privée chargée d’une mission de service public et, ayant reçu une délégation à cette fin en matière d’expropriation demande au préfet l’expropriation d’un immeuble pour cause d’utilité publique traduit l’usage de prérogatives de puissance publique et, constitue ainsi un acte administratif ».
Puis, la Haute juridiction a estimé que « la délibération par laquelle l’expropriant demande au préfet l’expropriation d’un immeuble pour cause d’utilité publique constitue un acte préparatoire aux arrêtés portant déclaration d’utilité publique et cessibilité » et, a admis qu’il soit invoqué, par voie d’exception, l’illégalité d’une telle délibération dans le cadre d’un recours à l’encontre des arrêtés préfectoraux déclarant d’utilité publique l’acquisition de l’immeuble et sa cessibilité.